Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail / Titre IV : Domaines et périodicité de la négociation obligatoire / Chapitre II : Négociation obligatoire en entreprise / Section 4 : Gestion des emplois et des parcours professionnels
Article L2242-15 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 19
La négociation prévue à l'article L. 2242-13 peut également porter :
1° Sur les matières mentionnées aux articles L. 1233-21 et L. 1233-22 selon les modalités prévues à ce même article ;
2° Sur la qualification des catégories d'emplois menacés par les évolutions économiques ou technologiques ;
3° Sur les modalités de l'association des entreprises sous-traitantes au dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences de l'entreprise ;
4° Sur les conditions dans lesquelles l'entreprise participe aux actions de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences mises en œuvre à l'échelle des territoires où elle est implantée.
Commentaires • 61
[…] À noter toutefois que lorsque cette mise en place coïncide avec la négociation annuelle obligatoire dans les entreprises dotées de délégués syndicaux, une négociation doit préalablement être engagée en application de l'article L.2242-15 du Code du travail.
Lire la suite…Décisions • 176
[…] qu'il a omis de proposer le poste de Vrp ouvert en contrat à durée déterminée du 7 octobre 2013 au 4 juin 2014, compatible avec ses compétences, et qui lui aurait permis de postuler ensuite sur un des deux postes d'attaché commercial créés le 15 juillet 2014 et d'accéder à un emploi pérenne, qu'il n'a pas non plus effectué des recherches de reclassement externe, ni sollicité les deux co-employeurs, qu'il n'a pas mis en place, comme exigé pour les entreprises et groupes de plus de 300 salariés, par l'article L 2242-15 du code du travail et la convention collective applicable une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (Gpec).
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[…] 11. Considérant, en cinquième lieu, que la régularité de la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise sur un projet de licenciement économique n'est pas subordonnée au respect préalable, par l'employeur, de l'obligation d'engager tous les trois ans la négociation portant sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences prévue par l'article L. 2242-15 du code du travail ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'employeur aurait dû mettre en place une telle négociation doit être écarté ;
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3. Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 4 novembre 2014, n° 14/01155
[…] L'article L 2242-15 du code du travail applicable au sein des entreprises d'au moins trois cents salariés énonce que l'employeur engage tous les trois ans une négociation portant sur 2°) la mise en place d'un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences sur laquelle le comité d'entreprise est informé ainsi que sur les mesures d'accompagnement susceptibles de lui être associées, en particulier en matière de formation, de validation des acquis de l'expérience, de bilan de compétences ainsi que d'accompagnement de la mobilité professionnelle et géographique des salariés.
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