Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail / Titre IV : Domaines et périodicité de la négociation obligatoire / Chapitre II : Négociation obligatoire en entreprise / Section 3 : Dispositions supplétives / Sous-section 2 : Négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée
Article L2242-15 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2019
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : Ordonnance n°2019-766 du 24 juillet 2019 - art. 7
La négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise porte sur :
1° Les salaires effectifs ;
2° La durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel. Dans ce cadre, la négociation peut également porter sur la réduction du temps de travail ;
3° L'intéressement, la participation et l'épargne salariale, à défaut d'accord d'intéressement, d'accord de participation, de plan d'épargne d'entreprise, de plan d'épargne pour la mise à la retraite collectif ou d'accord de branche comportant un ou plusieurs de ces dispositifs. S'il y a lieu, la négociation porte également sur l'affectation d'une partie des sommes collectées dans le cadre du plan d'épargne pour la retraite collectif mentionné à l'article L. 3334-1 du présent code ou du plan d'épargne retraite d'entreprise collectif mentionné à l'article L. 224-14 du code monétaire et financier et sur l'acquisition de parts de fonds investis dans les entreprises solidaires mentionnés à l'article L. 3334-13 du présent code ou à l'article L. 224-3 du code monétaire et financier. La même obligation incombe aux groupements d'employeurs ;
4° Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
Commentaires • 61
[…] À noter toutefois que lorsque cette mise en place coïncide avec la négociation annuelle obligatoire dans les entreprises dotées de délégués syndicaux, une négociation doit préalablement être engagée en application de l'article L.2242-15 du Code du travail.
Lire la suite…Décisions • 176
[…] — l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de formation prévue par les dispositions légales (art. L. 1233-4 et L. 6321-1 du code du travail) et conventionnelles (avenant du 3 décembre 1999), ni à ses obligations en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (art. L. 2242-12) ; […] L'article L. 2242-15 du même code prévoit que, dans les entreprises et les groupes d'entreprises au sens de l'article L. 2331-1 de trois cents salariés et plus (d'au moins trois cents salariés, dans la version issue de la loi du 22 mars 2012), ainsi que dans les entreprises et groupes d'entreprises de
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[…] Le 12 octobre 2006, les sociétés composant l'unité économique et sociale SFR et les organisations syndicales représentatives ont conclu un accord collectif entrant dans le cadre de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, en application de l'article L 320-2 du code du travail, devenu L 2242-15 et suivants.
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3. Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 13 septembre 2017, n° 16/00570
[…] qu'il a omis de proposer le poste de Vrp ouvert en contrat à durée déterminée du 7 octobre 2013 au 4 juin 2014, compatible avec ses compétences, et qui lui aurait permis de postuler ensuite sur un des deux postes d'attaché commercial créés le 15 juillet 2014 et d'accéder à un emploi pérenne, qu'il n'a pas non plus effectué des recherches de reclassement externe, ni sollicité les deux co-employeurs, qu'il n'a pas mis en place, comme exigé pour les entreprises et groupes de plus de 300 salariés, par l'article L 2242-15 du code du travail et la convention collective applicable une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (Gpec).
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