Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail / Titre IV : Domaines et périodicité de la négociation obligatoire / Chapitre II : Négociation obligatoire en entreprise / Section 3 : Négociation triennale / Sous-section unique : Gestion prévisionnelle des emplois et prévention des conséquences des mutations économiques
Article L2242-16 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
1° Sur les matières mentionnées aux articles L. 1233-21 et L. 1233-22 selon les modalités prévues à ce même article ;
2° Sur la qualification des catégories d'emplois menacés par les évolutions économiques ou technologiques.
Commentaires • 3
;vue aux articles L. 2242-15 et L. 2242-16 porte également sur les conditions de retour et de maintien dans l'emploi des salariés âgés et de leur accès à la formation professionnelle” ; que les articles L. 2243-1 et L. 2243-2 du code du travail qui prévoient la répression aux manquements de l'employeur, en la matière, sont ainsi rédigés : “le fait de se soustraire aux obligations prévues à l'article L. 2242-1, relatives à la convocation des parties à la négociation annuelle et à l& […] L. 320-2 et L. 132-27, […]
Lire la suite…Décisions • 5
[…] Attendu que, les demandeurs font valoir que les articles L. 132-27, L. 320-2 et L. 153-2 devenus L. 2242-15, L. 2242-19 et L. 2243-2 du code du travail ne répondent ni au principe de légalité des incriminations résultant de l'article 7 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ni à l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi qui découlent des articles 4, 5, 6 et 16 de ce texte ; qu'ils soutiennent que la violation de l'obligation triennale de négocier, imposée à l'employeur, dans les entreprises de plus de trois cent salariés, par les articles L. 320-2 et L. 132-27, devenus L. 2242-15 et L. 2242-19 du code du travail, est dépourvue de sanction pénale ;
Lire la suite…- Conseil constitutionnel·
- Question·
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- Code du travail·
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[…] « aux motifs qu'en ce qui concerne la période postérieure au 30 avril 2008, qu'en vertu de l'article L. 2242 15 du code du travail dans les entreprises et les groupes d'entreprises de 300 salariés et plus, l'employeur engage tous les 3 ans une négociation portant sur : 1° les modalités d'information et de consultation du comité d'entreprise sur la stratégie de l'entreprise ainsi que ses effets prévisibles sur l'emploi et sur les salaires ; […] de validation des acquis de l'expérience, de bilan de compétences ainsi que d'accompagnement de la mobilité professionnelle et géographique des salariés ; que l'article L 2242-16 précise que cette négociation peut également porter sur les matières, […]
Lire la suite…- Application de la législation et de la réglementation·
- Soustraction à l'obligation de négociation triennale·
- Incrimination et sanction pénale·
- Absence de sanction pénale·
- Obligations de l'employeur·
- Principe de légalité·
- Lois et règlements·
- Code du travail·
- Salarié·
- Accès
3. Cour d'appel de Nîmes, Chambre 4 ph, 14 décembre 2010, n° 09/04020
[…] Or, il n'a jamais été considéré que la gestion prévisionnelle des emplois constituait un préalable à l'élaboration d'un plan de sauvegarde de l'emploi et le renvoi opéré par l'article L 2242-16 aux articles 1233-21 et 1233-22 du code du travail n'offre qu'une simple faculté. Les négociations sur la gestion prévisionnelle des emplois et des carrières constitue une négociation collective autonome sans aucun lien avec l'éventualité d'un projet de licenciement collectif.
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