Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail / Titre IV : Domaines et périodicité de la négociation obligatoire / Chapitre II : Négociation obligatoire en entreprise / Section 3 : Dispositions supplétives / Sous-section 2 : Négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée
Article L2242-16 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 septembre 2017
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : Ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 - art. 7
La négociation prévue à l'article L. 2242-15 donne lieu à une information par l'employeur sur les mises à disposition de salariés auprès des organisations syndicales ou des associations d'employeurs mentionnées à l'article L. 2231-1.
Dans les entreprises qui ne sont pas soumises à cette obligation annuelle de négocier, l'employeur communique aux salariés qui en font la demande une information sur les mises à disposition de salariés auprès des organisations syndicales ou des associations d'employeurs mentionnées à l'article L. 2231-1.
Commentaires • 3
;vue aux articles L. 2242-15 et L. 2242-16 porte également sur les conditions de retour et de maintien dans l'emploi des salariés âgés et de leur accès à la formation professionnelle” ; que les articles L. 2243-1 et L. 2243-2 du code du travail qui prévoient la répression aux manquements de l'employeur, en la matière, sont ainsi rédigés : “le fait de se soustraire aux obligations prévues à l'article L. 2242-1, relatives à la convocation des parties à la négociation annuelle et à l& […] L. 320-2 et L. 132-27, […]
Lire la suite…Décisions • 5
[…] Attendu que, les demandeurs font valoir que les articles L. 132-27, L. 320-2 et L. 153-2 devenus L. 2242-15, L. 2242-19 et L. 2243-2 du code du travail ne répondent ni au principe de légalité des incriminations résultant de l'article 7 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ni à l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi qui découlent des articles 4, 5, 6 et 16 de ce texte ; qu'ils soutiennent que la violation de l'obligation triennale de négocier, imposée à l'employeur, dans les entreprises de plus de trois cent salariés, par les articles L. 320-2 et L. 132-27, devenus L. 2242-15 et L. 2242-19 du code du travail, est dépourvue de sanction pénale ;
Lire la suite…- Conseil constitutionnel·
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[…] « aux motifs qu'en ce qui concerne la période postérieure au 30 avril 2008, qu'en vertu de l'article L. 2242 15 du code du travail dans les entreprises et les groupes d'entreprises de 300 salariés et plus, l'employeur engage tous les 3 ans une négociation portant sur : 1° les modalités d'information et de consultation du comité d'entreprise sur la stratégie de l'entreprise ainsi que ses effets prévisibles sur l'emploi et sur les salaires ; […] de validation des acquis de l'expérience, de bilan de compétences ainsi que d'accompagnement de la mobilité professionnelle et géographique des salariés ; que l'article L 2242-16 précise que cette négociation peut également porter sur les matières, […]
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3. Cour d'appel de Nîmes, Chambre 4 ph, 14 décembre 2010, n° 09/04020
[…] Or, il n'a jamais été considéré que la gestion prévisionnelle des emplois constituait un préalable à l'élaboration d'un plan de sauvegarde de l'emploi et le renvoi opéré par l'article L 2242-16 aux articles 1233-21 et 1233-22 du code du travail n'offre qu'une simple faculté. Les négociations sur la gestion prévisionnelle des emplois et des carrières constitue une négociation collective autonome sans aucun lien avec l'éventualité d'un projet de licenciement collectif.
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