Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail / Titre IV : Domaines et périodicité de la négociation obligatoire / Chapitre II : Négociation obligatoire en entreprise / Section 3 : Dispositions supplétives / Sous-section 3 : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie et des conditions de travail
Article L2242-18 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 septembre 2017
Modifié par : Ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 - art. 7
La négociation sur l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés se déroule sur la base d'un rapport établi par l'employeur présentant la situation par rapport à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés prévue par les articles L. 5212-1 et suivants.
Commentaires • 8
Introduits dans le Code du travail aux articles L 2242-21 à L 2242-23, ils ont été repris aux anciens articles L 2242-17, L 2242-18 et L 2242-19 du même Code, à la suite de la loi 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi, avant d'être supprimés par l'ordonnance 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective. […]
Lire la suite…Décisions • 17
[…] évolution dans la fonction, avec acquisition de compétences complémentaires, ou changement de fonction dans un emploi accessible du fait de l'expérience acquise), les deux pouvant se cumuler, puis indique qu'en conformité avec l'article L. 2242-22 (en fait L. 2242-18 suite à la recodification au 1 er janvier 2016) du code du travail, la mise en 'uvre de la mobilité ne pourra pas avoir pour effet d'entraîner une diminution du niveau de rémunération ou de classification du salarié et devra garantir le maintien ou l'amélioration de sa qualification professionnelle.
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[…] avec acquisition de compétences complémentaires, ou changement de fonction dans un emploi accessible du fait de l'expérience acquise), les deux pouvant se cumuler, puis indique qu'en conformité avec l'article L. 2242-22 (en fait L. 2242-18 suite à la recodification au 1 er janvier 2016) du code du travail, la mise en 'uvre de la mobilité ne pourra pas avoir pour effet d'entraîner une diminution du niveau de rémunération ou de classification du salarié et devra garantir le maintien ou l'amélioration de sa qualification professionnelle.
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3. Cour d'appel de Metz, Chambre sociale-section 1, 2 juin 2021, n° 18/02122
[…] avec acquisition de compétences complémentaires, ou changement de fonction dans un emploi accessible du fait de l'expérience acquise), les deux pouvant se cumuler, puis indique qu'en conformité avec l'article L. 2242-22 (en fait L. 2242-18 suite à la recodification au 1 er janvier 2016) du code du travail, la mise en 'uvre de la mobilité ne pourra pas avoir pour effet d'entraîner une diminution du niveau de rémunération ou de classification du salarié et devra garantir le maintien ou l'amélioration de sa qualification professionnelle.
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Les accords de mobilité interne ont été créés par la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi, qui a introduit les articles L. 2242-21 à L. 2242-23 du code du travail, sur la base des stipulations de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013 ayant le même objet. Ces dispositions ont ensuite été reprises aux articles L. 2242-17, L. 2242-18 et L. 2242-19 du même code, à la suite de la loi du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi. […]
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