Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail / Titre IV : Domaines et périodicité de la négociation obligatoire / Chapitre II : Négociation obligatoire en entreprise / Section 3 : Négociation triennale / Sous-section 1 : Gestion prévisionnelle des emplois et prévention des conséquences des mutations économiques
Article L2242-19 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 mars 2013
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2013-185 du 1er mars 2013 - art. 2
Dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, ainsi que dans les entreprises mentionnées aux articles L. 2331-1 et L. 2341-3, employant ensemble au moins trois cents salariés, la négociation sur la gestion prévisionnelle des emplois et la prévention des conséquences des mutations économiques prévue aux articles L. 2242-15 et L. 2242-16 peut également porter sur le contrat de génération. L'accord conclu au titre de la présente sous-section vaut conclusion de l'accord mentionné au 1° de l'article L. 5121-8 et à l'article L. 5121-9, sous réserve du respect des dispositions prévues à la section 4 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la cinquième partie.
Commentaires • 28
Les accords de mobilité interne ont été créés par la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi, qui a introduit les articles L. 2242-21 à L. 2242-23 du code du travail, sur la base des stipulations de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013 ayant le même objet. Ces dispositions ont ensuite été reprises aux articles L. 2242-17, L. 2242-18 et L. 2242-19 du même code, à la suite de la loi du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi. […]
Lire la suite…Décisions • 38
[…] […] motif économique et est prononcé selon les modalités d'un licenciement individuel pour motif économique ; qu'un tel licenciement, qui repose sur un motif légal préconstitué, est nécessairement justifié dès lors que la convention de mobilité est valable, et caractérise dès lors nécessairement, par lui-même, l'impossibilité de maintenir le contrat de travail d'une salarié en état de grossesse ; qu'en disant nul le licenciement de la salariée aux motifs que ne serait pas caractérisée l'impossibilité de maintenir le contrat de travail, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L. 2242-19 du code du travail ;
Lire la suite…- Mobilité·
- Licenciement·
- Accord·
- Contrat de travail·
- Impossibilité·
- Grossesse·
- Salariée·
- Code du travail·
- Refus·
- Salarié
[…] Au premier et second de ces arguments, il convient de répondre que les articles L. 2242-17 à 19 du code du travail, dans leur version applicable à l'espèce, prévoient la possibilité de conclure un accord collectif portant non pas sur des mesures de mobilité dans le cadre d'une démarche uniquement individuelle, ce qui n'aurait aucun sens, mais sur les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique « interne à l'entreprise », donc intéressant tous les salariés de cette entreprise, mais pouvant aussi être limités à certains d'entre eux, ce que confirme la référence aux « salariés concernés » ou « potentiellement concernés » de l'article L. 2242-19, même si la mise en 'uvre de la mobilité relève ensuite d'une mesure individuelle.
Lire la suite…- Mobilité·
- Salarié·
- Accord·
- Licenciement·
- Reclassement·
- Poste·
- Travail·
- Entreprise·
- Sociétés·
- Employeur
3. Cour de cassation, 4 mars 2020, n° E18-19.189
[…] […] stipulations d'un accord de mobilité interne, son licenciement repose sur un motif économique et est prononcé selon les modalités d'un licenciement individuel pour motif économique ; qu'un tel licenciement, qui repose sur un motif légal préconstitué, est nécessairement justifié dès lors que la convention de mobilité est valable, et caractérise dès lors nécessairement, par lui-même, l'impossibilité de maintenir le contrat de travail d'une salarié en état de grossesse ; qu'en disant nul le licenciement de la salariée aux motifs que ne serait pas caractérisée l'impossibilité de maintenir le contrat de travail, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L. 2242-19 du code du travail ;
Lire la suite…- Mobilité·
- Licenciement·
- Accord·
- Contrat de travail·
- Impossibilité·
- Grossesse·
- Salariée·
- Code du travail·
- Refus·
- Salarié
[…] le thème facultatif prévu à l'article L.2242-19 du code du travail : la prévention aux effets de facteurs de risques professionnels ; […]
Lire la suite…