Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail / Titre IV : Domaines et périodicité de la négociation obligatoire / Chapitre III : Dispositions pénales
Article L2243-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 19
Le fait de se soustraire aux obligations prévues aux articles L. 2242-1 et L. 2242-20 est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros.
Commentaires • 23
[…] [6] Code du travail, article L. 4161-1 [7] Code du travail, article L. 2242-4 [8] Code du travail, article […] L. 2242-5 [9] Code du travail, articles L. 2243-1 et L. 2243-2 [10] Code du travail, articles L. 2242-8 et R. 2242-3 et suivants
Lire la suite…idArticle=LEGIARTI000006901771&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20080513">l'article L.2243-2 du code du travail (1 an de prison et amende de 3.750 €).Aucun montant ni mode de calcul n'est prévu par la loi, mais l'instruction précise, en ajoutant à la loi, qu'il ne doit pas conduire au versement d'une somme «».La prime est assujettie au forfait social de 6%, à la CSG et la CRDS et est, dans la limite d'unfixé à 1.200 euros par salarié et par an.L'exonération spécifique dont
Lire la suite…Décisions • 41
[…] L'employeur rétorque justement que si, pendant la période de négociation annuelle obligatoire, il lui est effectivement interdit de prendre des décisions unilatérales, en application des dispositions de l'article L.2243-2 du code du travail, aucun texte ne lui interdit de prendre de telles mesures unilatérales une fois les négociations terminées, qu'en l'espèce, les négociations annuelles obligatoires de l'année 2012, et qui ne concernaient que l'année 2012, avaient pris fin par la signature, le 12 octobre, d'un accord d'entreprise, que la question du temps de travail avait du reste été évoquée avec la mise en place d'un compte épargne temps. Il pouvait donc en décembre 2012 puis en janvier 2013 prendre des mesures unilatérales telle la dénonciation d'un usage.
Lire la suite…- Employeur·
- Trouble manifestement illicite·
- Congés payés·
- Dénonciation·
- Usage·
- Cycle·
- Contrat de travail·
- Salariée·
- Vie privée·
- Référé
[…] Attendu que, les demandeurs font valoir que les articles L. 132-27, L. 320-2 et L. 153-2 devenus L. 2242-15, L. 2242-19 et L. 2243-2 du code du travail ne répondent ni au principe de légalité des incriminations résultant de l'article 7 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ni à l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi qui découlent des articles 4, 5, 6 et 16 de ce texte ; qu'ils soutiennent que la violation de l'obligation triennale de négocier, imposée à l'employeur, dans les entreprises de plus de trois cent salariés, par les articles L. 320-2 et L. 132-27, devenus L. 2242-15 et L. 2242-19 du code du travail, est dépourvue de sanction pénale ;
Lire la suite…- Conseil constitutionnel·
- Question·
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- Sanctions pénales·
- Constitutionnalité·
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- Groupe d'entreprises·
- Code du travail·
- Obligation·
- Employeur
3. Cour d'appel de Nîmes, 1er juillet 2014, n° 13/05396
[…] L'employeur rétorque justement que si, pendant la période de négociation annuelle obligatoire, il lui est effectivement interdit de prendre des décisions unilatérales, en application des dispositions de l'article L.2243-2 du code du travail, aucun texte ne lui interdit de prendre de telles mesures unilatérales une fois les négociations terminées, qu'en l'espèce, les négociations annuelles obligatoires de l'année 2012, et qui ne concernaient que l'année 2012, avaient pris fin par la signature, le 12 octobre, d'un accord d'entreprise, que la question du temps de travail avait du reste été évoquée avec la mise en place d'un compte épargne temps. Il pouvait donc en décembre 2012 puis en janvier 2013 prendre des mesures unilatérales telle la dénonciation d'un usage.
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[…] Il en va de même de l'employeur qui ne donne pas suite à une demande syndicale dans les délais prévus (L.2243-1 du Code du travail et L.2243-2 du Code du travail).
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