Article L2243-2 du Code du travail

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Version04/03/2013
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Version01/01/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L153-2 (AbD), Code du travail - art. L153-2 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 19

Le fait de se soustraire aux obligations prévues aux articles L. 2242-1 et L. 2242-20 est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
1 texte cite l'article

Commentaires23


1Thèmes et périodicité de la négociation obligatoire
www.petrel-associes.com · 17 décembre 2021

[…] Il en va de même de l'employeur qui ne donne pas suite à une demande syndicale dans les délais prévus (L.2243-1 du Code du travail et L.2243-2 du Code du travail).

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2#4 : Clôturer vos négociations annuelles obligatoires (NAO)
www.picard-avocats.com · 10 octobre 2020

[…] [6] Code du travail, article L. 4161-1 [7] Code du travail, article L. 2242-4 [8] Code du travail, article […] L. 2242-5 [9] Code du travail, articles L. 2243-1 et L. 2243-2 [10] Code du travail, articles L. 2242-8 et R. 2242-3 et suivants

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3La prime de partage des profits : les points clés sur une loi méchamment rétroactive et fort controversée
www.kpratique.fr · 9 mars 2020

idArticle=LEGIARTI000006901771&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20080513">l'article L.2243-2 du code du travail (1 an de prison et amende de 3.750 €).Aucun montant ni mode de calcul n'est prévu par la loi, mais l'instruction précise, en ajoutant à la loi, qu'il ne doit pas conduire au versement d'une somme «».La prime est assujettie au forfait social de 6%, à la CSG et la CRDS et est, dans la limite d'unfixé à 1.200 euros par salarié et par an.L'exonération spécifique dont

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Décisions41


1Cour d'appel de Nîmes, 1er juillet 2014, n° 13/05400
Confirmation

[…] L'employeur rétorque justement que si, pendant la période de négociation annuelle obligatoire, il lui est effectivement interdit de prendre des décisions unilatérales, en application des dispositions de l'article L.2243-2 du code du travail, aucun texte ne lui interdit de prendre de telles mesures unilatérales une fois les négociations terminées, qu'en l'espèce, les négociations annuelles obligatoires de l'année 2012, et qui ne concernaient que l'année 2012, avaient pris fin par la signature, le 12 octobre, d'un accord d'entreprise, que la question du temps de travail avait du reste été évoquée avec la mise en place d'un compte épargne temps. Il pouvait donc en décembre 2012 puis en janvier 2013 prendre des mesures unilatérales telle la dénonciation d'un usage.

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  • Employeur·
  • Trouble manifestement illicite·
  • Congés payés·
  • Dénonciation·
  • Usage·
  • Cycle·
  • Contrat de travail·
  • Salariée·
  • Vie privée·
  • Référé

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 7 décembre 2010, 10-83.902, Inédit

[…] Attendu que, les demandeurs font valoir que les articles L. 132-27, L. 320-2 et L. 153-2 devenus L. 2242-15, L. 2242-19 et L. 2243-2 du code du travail ne répondent ni au principe de légalité des incriminations résultant de l'article 7 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ni à l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi qui découlent des articles 4, 5, 6 et 16 de ce texte ; qu'ils soutiennent que la violation de l'obligation triennale de négocier, imposée à l'employeur, dans les entreprises de plus de trois cent salariés, par les articles L. 320-2 et L. 132-27, devenus L. 2242-15 et L. 2242-19 du code du travail, est dépourvue de sanction pénale ;

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  • Conseil constitutionnel·
  • Question·
  • Accessibilité·
  • Sanctions pénales·
  • Constitutionnalité·
  • Légalité·
  • Groupe d'entreprises·
  • Code du travail·
  • Obligation·
  • Employeur

3Cour d'appel de Nîmes, 1er juillet 2014, n° 13/05396
Confirmation

[…] L'employeur rétorque justement que si, pendant la période de négociation annuelle obligatoire, il lui est effectivement interdit de prendre des décisions unilatérales, en application des dispositions de l'article L.2243-2 du code du travail, aucun texte ne lui interdit de prendre de telles mesures unilatérales une fois les négociations terminées, qu'en l'espèce, les négociations annuelles obligatoires de l'année 2012, et qui ne concernaient que l'année 2012, avaient pris fin par la signature, le 12 octobre, d'un accord d'entreprise, que la question du temps de travail avait du reste été évoquée avec la mise en place d'un compte épargne temps. Il pouvait donc en décembre 2012 puis en janvier 2013 prendre des mesures unilatérales telle la dénonciation d'un usage.

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  • Employeur·
  • Trouble manifestement illicite·
  • Congés payés·
  • Dénonciation·
  • Usage·
  • Cycle·
  • Contrat de travail·
  • Salariée·
  • Vie privée·
  • Référé
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