Article L2251-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L132-4 (AbD), Code du travail - art. L132-4 (M)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Une convention ou un accord peut comporter des stipulations plus favorables aux salariés que les dispositions légales en vigueur. Ils ne peuvent déroger aux dispositions qui revêtent un caractère d'ordre public.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
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1Statut du personnel RATP et procédure disciplinaire
Par françois Mélin, Président De Chambre À La Cour D'appel De Reims · Dalloz · 21 novembre 2023

2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°459314
Conclusions du rapporteur public · 13 octobre 2023

[…] stipulations plus favorables aux salariés que les dispositions légales en vigueur aux termes de l'article L. 2251-1 du code du travail.

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1Cour d'appel de Rennes, 7e chambre prud'homale, 25 mai 2023, n° 20/01427
Infirmation

[…] Aux termes de l'article L 3123-33 du même dans sa rédaction applicable à la date de conclusion du contrat de travail objet du litige, le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée. Ce contrat est écrit. […] Toutefois, il convient ici de rappeler qu'en vertu des dispositions de l'article L2251-1 du code du travail, une convention ou un accord peut comporter des stipulations plus favorables aux salariés que les dispositions légales en vigueur. Ils ne peuvent déroger aux dispositions qui revêtent un caractère d'ordre public.

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  • Travail intermittent·
  • Contrat de travail·
  • École·
  • Rupture conventionnelle·
  • Formation·
  • Enseignement·
  • Indemnité de rupture·
  • Temps partiel·
  • Accord·
  • Durée

2Cour d'appel de Colmar, 22 janvier 2015, n° 14/03505
Confirmation

[…] Attendu que l'article L2251-1 du code du travail fait interdiction aux conventions ou accords collectifs de déroger aux dispositions légales qui revêtent un caractère d'ordre public ; […] Attendu que, s'agissant maintenant du cas où le salarié a effectué moins de 50 heures de nuit par mois, force est de constater que les dispositions de l'article 3.1. de l'accord du 14 novembre 2001 dérogent clairement aux dispositions d'ordre public de l'article L 3122-39 du code du travail en ce sens que le repos compensateur est obligatoire et qu'il ne peut y être suppléé par une seule compensation pécuniaire ;

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  • Repos compensateur·
  • Travail de nuit·
  • Compensation·
  • Salarié·
  • Travailleur·
  • Accord·
  • Transport routier·
  • Entreprise de transport·
  • Ordre public·
  • Entreprise

3Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre sociale ph, 13 décembre 2022, n° 19/03184
Infirmation

[…] Par acte du 01 août 2019, M. [W] a régulièrement interjeté appel de cette décision. […] L'appelant considère que les temps de navette constituent un « temps de travail effectif » qui doit être pris en compte dans sa totalité sans être amputé de 13% et qu'en application de l'article L.2251-1 du code du travail, un accord d'entreprise ne peut déroger aux dispositions d'ordre public relatives à la durée du travail en sorte qu'il doit être déclaré inopposable aux salariés.

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  • Navette·
  • Temps de travail·
  • Salarié·
  • Vêtement·
  • Prime·
  • Vacation·
  • Employeur·
  • Accord d'entreprise·
  • Vente·
  • Voyageur
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