Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail / Titre V : Articulation des conventions et accords / Chapitre Ier : Rapports entre conventions ou accords et lois et règlements
Article L2251-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Commentaires • 79
[…] stipulations plus favorables aux salariés que les dispositions légales en vigueur aux termes de l'article L. 2251-1 du code du travail.
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[…] Aux termes de l'article L 3123-33 du même dans sa rédaction applicable à la date de conclusion du contrat de travail objet du litige, le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée. Ce contrat est écrit. […] Toutefois, il convient ici de rappeler qu'en vertu des dispositions de l'article L2251-1 du code du travail, une convention ou un accord peut comporter des stipulations plus favorables aux salariés que les dispositions légales en vigueur. Ils ne peuvent déroger aux dispositions qui revêtent un caractère d'ordre public.
Lire la suite…- Travail intermittent·
- Contrat de travail·
- École·
- Rupture conventionnelle·
- Formation·
- Enseignement·
- Indemnité de rupture·
- Temps partiel·
- Accord·
- Durée
[…] Attendu que l'article L2251-1 du code du travail fait interdiction aux conventions ou accords collectifs de déroger aux dispositions légales qui revêtent un caractère d'ordre public ; […] Attendu que, s'agissant maintenant du cas où le salarié a effectué moins de 50 heures de nuit par mois, force est de constater que les dispositions de l'article 3.1. de l'accord du 14 novembre 2001 dérogent clairement aux dispositions d'ordre public de l'article L 3122-39 du code du travail en ce sens que le repos compensateur est obligatoire et qu'il ne peut y être suppléé par une seule compensation pécuniaire ;
Lire la suite…- Repos compensateur·
- Travail de nuit·
- Compensation·
- Salarié·
- Travailleur·
- Accord·
- Transport routier·
- Entreprise de transport·
- Ordre public·
- Entreprise
3. Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre sociale ph, 13 décembre 2022, n° 19/03184
[…] Par acte du 01 août 2019, M. [W] a régulièrement interjeté appel de cette décision. […] L'appelant considère que les temps de navette constituent un « temps de travail effectif » qui doit être pris en compte dans sa totalité sans être amputé de 13% et qu'en application de l'article L.2251-1 du code du travail, un accord d'entreprise ne peut déroger aux dispositions d'ordre public relatives à la durée du travail en sorte qu'il doit être déclaré inopposable aux salariés.
Lire la suite…- Navette·
- Temps de travail·
- Salarié·
- Vêtement·
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- Employeur·
- Accord d'entreprise·
- Vente·
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