Article L2253-1 du Code du travail

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Version01/04/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail L132-23 alinéa 1, Code du travail - art. L132-23 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 avril 2018

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : LOI n°2018-217 du 29 mars 2018 - art. 2

La convention de branche définit les conditions d'emploi et de travail des salariés. Elle peut en particulier définir les garanties qui leur sont applicables dans les matières suivantes :

1° Les salaires minima hiérarchiques ;

2° Les classifications ;

3° La mutualisation des fonds de financement du paritarisme ;

4° La mutualisation des fonds de la formation professionnelle ;

5° Les garanties collectives complémentaires mentionnées à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale ;

6° Les mesures énoncées à l'article L. 3121-14, au 1° de l'article L. 3121-44, à l'article L. 3122-16, au premier alinéa de l'article L. 3123-19 et aux articles L. 3123-21 et L. 3123-22 du présent code et relatives à la durée du travail, à la répartition et à l'aménagement des horaires ;

7° Les mesures relatives aux contrats de travail à durée déterminée et aux contrats de travail temporaire énoncées aux articles L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-3, L. 1244-4, L. 1251-12, L. 1251-35, L. 1251-36 et L. 1251-37 du présent code ;

8° Les mesures relatives au contrat à durée indéterminée de chantier ou d'opération énoncées aux articles L. 1223-8 et L. 1223-9 du présent code ;

9° L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;

10° Les conditions et les durées de renouvellement de la période d'essai mentionnées à l'article L. 1221-21 du code du travail ;

11° Les modalités selon lesquelles la poursuite des contrats de travail est organisée entre deux entreprises lorsque les conditions d'application de l'article L. 1224-1 ne sont pas réunies ;

12° Les cas de mise à disposition d'un salarié temporaire auprès d'une entreprise utilisatrice mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 1251-7 du présent code ;

13° La rémunération minimale du salarié porté, ainsi que le montant de l'indemnité d'apport d'affaire, mentionnée aux articles L. 1254-2 et L. 1254-9 du présent code ;

Dans les matières énumérées au 1° à 13°, les stipulations de la convention de branche ou de l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large prévalent sur la convention d'entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date de leur entrée en vigueur, sauf lorsque la convention d'entreprise assure des garanties au moins équivalentes. Cette équivalence des garanties s'apprécie par ensemble de garanties se rapportant à la même matière.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2018
7 textes citent l'article

Commentaires162


M. Daniel Labaronne · Questions parlementaires · 23 janvier 2024

L'article L. 2253-1 du code du travail dispose qu'une entreprise ne peut être soumise, pour l'ensemble de son personnel, qu'aux dispositions d'une seule convention collective de travail. […]

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Me Noémie Le Bouard · consultation.avocat.fr · 14 décembre 2023

Leur calcul et les conditions de leur attribution sont définis par les articles L1234-9 et suivants du Code du travail français, ainsi que par des accords collectifs ou des conventions spécifiques. Ces indemnités visent à atténuer les conséquences économiques pour les salariés licenciés, en leur fournissant un soutien financier durant la période de transition vers un nouvel emploi. […] Selon l'article L. 1234-9 du Code du travail français, […] Au-delà de dix ans d'ancienneté, cette indemnité est augmentée d'un quinzième de mois par année supplémentaire​​. […] Certaines branches professionnelles, en vertu de l'article L2253-1 du Code du travail, […]

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Décisions278


1Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 18 janvier 2012, n° 11/00818
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Statuant sur le pourvoi principal du salarié, la chambre sociale de la Cour de cassation a, par un arrêt publié du 9 mars 2011, cassé et annulé pour violation de l'article 45 de la loi du 4 mai 2004, ensemble les articles L. 2253-1 et L. 2253-3 du code du travail et 8.11 de la convention collective nationale du 15 décembre 1992 des ouvriers des travaux publics, la décision précitée rendue par la cour d'appel de Z, mais seulement en ce qu'elle avait débouté M. […]

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  • Grand déplacement·
  • Dépense·
  • Indemnité·
  • Transport en commun·
  • Société par actions·
  • Travaux publics·
  • Accord·
  • Convention collective nationale·
  • Ouvrier·
  • Moyen de transport

2Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 21 juin 2011, n° 09/00415
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] la société FLEURY MICHON fait valoir que les salariés demandeurs effectuent quotidiennement, une semaine sur deux, des heures de nuit dans le cadre de leur cycle de travail de sorte que sans être des travailleurs de nuit au sens de l'article L.3122-29 du code du travail, ils effectuent habituellement des heures de nuit ; qu'ainsi ils ne peuvent prétendre au bénéfice de la majoration de 40%. […] cette suppression étant au demeurant possible selon elle, en application des dispositions de l'article L.2253-1 du code du travail et de l'accord de branche du 25 avril 1997 qui avait autorisé un gel des augmentations collectives de salaire ou des primes conventionnelles acquises par les salariés.

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  • Coefficient·
  • Classification·
  • Conditionnement·
  • Rappel de salaire·
  • Critère·
  • Titre·
  • Poste de travail·
  • Salarié·
  • Travail de nuit·
  • Congés payés

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 3, 12 janvier 2024, n° 19/17615
Infirmation partielle

[…] Il fait valoir que l'accord de branche à un caractère impératif qui s'impose aux entreprises qui ne peuvent y déroger d'une manière moins favorable et ce conformément aux articles L.2251-1 et L.2253-1 du code du travail.

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  • Édition·
  • Travail·
  • Salarié·
  • Salaire·
  • Journaliste·
  • Prime·
  • Échelon·
  • Ags·
  • Heures supplémentaires·
  • Sociétés
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Documents parlementaires140

Sur l'article 2, renuméroté article 2, modifie l'article L2253-1 Code du travail
___ Pages Avant-propos Travaux de la commission I. Audition de la ministre II. Auditions des partenaires sociaux 1. Audition des organisations représentatives des employeurs (MEDEF, CPME et U2P) 2. Audition des organisations représentatives des salariés (CFDT, CGT, CGT-FO, CFE-CGC, CFTC) III. Examen des articles Article 1er Ratification de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective Article 2 [nouveau] Modification de plusieurs dispositions issues de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la … Lire la suite…
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___ Pages Avant-propos Travaux de la commission I. Audition de la ministre II. Auditions des partenaires sociaux 1. Audition des organisations représentatives des employeurs (MEDEF, CPME et U2P) 2. Audition des organisations représentatives des salariés (CFDT, CGT, CGT-FO, CFE-CGC, CFTC) III. Examen des articles Article 1er Ratification de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective Article 2 [nouveau] Modification de plusieurs dispositions issues de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la … Lire la suite…
Sur l'article 2, renuméroté article 2, modifie l'article L2253-1 Code du travail
L'article 3 de l'ordonnance n° 2017-1385 fusionne les accords de préservation et de développement de l'emploi (APDE), de maintien dans l'emploi (AME), de réduction du temps de travail et de mobilité interne, au profit d'un nouveau type d'accord destiné à « répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l'entreprise ou en vue de préserver, ou de développer l'emploi ». Il s'agit d'une harmonisation bienvenue des différents accords pouvant primer sur le contrat de travail. Pour rendre le dispositif plus souple, le Gouvernement a fait le choix de retenir un motif de licenciement sui … Lire la suite…
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