Article L2253-2 du Code du travail

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Version24/09/2017
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Version22/12/2017
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Version01/04/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail L132-23 alinéa 2, Code du travail - art. L132-23 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 avril 2018

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : LOI n°2018-217 du 29 mars 2018 - art. 2

Dans les matières suivantes, lorsque la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large le stipule expressément, la convention d'entreprise conclue postérieurement à cette convention ou à cet accord ne peut comporter des stipulations différentes de celles qui lui sont applicables en vertu de cette convention ou de cet accord sauf lorsque la convention d'entreprise assure des garanties au moins équivalentes :

1° La prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels énumérés à l'article L. 4161-1 ;

2° L'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés ;

3° L'effectif à partir duquel les délégués syndicaux peuvent être désignés, leur nombre et la valorisation de leurs parcours syndical ;

4° Les primes pour travaux dangereux ou insalubres.

L'équivalence des garanties mentionnée au premier alinéa du présent article s'apprécie par ensemble de garanties se rapportant à la même matière.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2018
3 textes citent l'article

Commentaires69


CMS · 20 avril 2022

[…] L'article L. 2253-3 du Code du travail prévoit désormais la primauté de l'accord d'entreprise sur les stipulations prévues par un accord de branche ou un accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large et ayant le même objet.

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CMS Bureau Francis Lefebvre · 19 avril 2022

[…] L'article L. 2253-3 du Code du travail prévoit désormais la primauté de l'accord d'entreprise sur les stipulations prévues par un accord de branche ou un accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large et ayant le même objet.

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 25 février 2022

La périodicité du réexamen ne peut excéder cinq ans » ; que, selon le deuxième alinéa du même article, lorsque les accords mentionnés précédemment « s'appliquent à une entreprise qui, antérieurement à leur date d'effet, […] les stipulations de l'accord de niveau supérieur doivent primer, conformément à ce que prévoient les dispositions de l'article L. 2253-2 du code du travail ; 22 10. […] Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale portent à la liberté d'entreprendre et à la liberté contractuelle une atteinte disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi de mutualisation des risques ; que, […]

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Décisions192


1Cour d'appel de Riom, 24 février 2015, n° 13/03219
Confirmation

[…] X PREVOYANCE Institution de C régie par le Code de la Sécurité Sociale agréée par les Ministères du Travail et de l' Agriculture sous le numéro IP942 […] Y selon lesquelles l'illicéité de l'avenant se manifesterait dans la méconnaissance du principe d'adaptabilité issu de l'article L2253-2 du Code du Travail. […]

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2Cour d'appel de Riom, 24 février 2015, n° 13/03189
Confirmation

[…] X PREVOYANCE Institution de A régie par le Code de la Sécurité Sociale agréée par les Ministères du Travail et de l' Agriculture sous le numéro IP942 […] Y selon lesquelles l'illicéité de l'avenant se manifesterait dans la méconnaissance du principe d'adaptabilité issu de l'article L2253-2 du Code du Travail. […]

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  • Migration·
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  • Convention collective·
  • Position dominante

3Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 10 décembre 2014, n° 13/01721
Infirmation partielle

[…] En application de l'article L 2253-2 du code du travail, ces dispositions nationales priment sur les dispositions locales. […]

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  • Arrêt de travail·
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  • Salariée·
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  • Travailleur handicapé·
  • Maladie professionnelle·
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Documents parlementaires140

Sur l'article 2, renuméroté article 2, modifie l'article L2253-2 Code du travail
___ Pages Avant-propos Travaux de la commission I. Audition de la ministre II. Auditions des partenaires sociaux 1. Audition des organisations représentatives des employeurs (MEDEF, CPME et U2P) 2. Audition des organisations représentatives des salariés (CFDT, CGT, CGT-FO, CFE-CGC, CFTC) III. Examen des articles Article 1er Ratification de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective Article 2 [nouveau] Modification de plusieurs dispositions issues de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la … Lire la suite…
Sur l'article 2, renuméroté article 2, modifie l'article L2253-2 Code du travail
___ Pages Avant-propos Travaux de la commission I. Audition de la ministre II. Auditions des partenaires sociaux 1. Audition des organisations représentatives des employeurs (MEDEF, CPME et U2P) 2. Audition des organisations représentatives des salariés (CFDT, CGT, CGT-FO, CFE-CGC, CFTC) III. Examen des articles Article 1er Ratification de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective Article 2 [nouveau] Modification de plusieurs dispositions issues de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la … Lire la suite…
Sur l'article 2, renuméroté article 2, modifie l'article L2253-2 Code du travail
L'article 3 de l'ordonnance n° 2017-1385 fusionne les accords de préservation et de développement de l'emploi (APDE), de maintien dans l'emploi (AME), de réduction du temps de travail et de mobilité interne, au profit d'un nouveau type d'accord destiné à « répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l'entreprise ou en vue de préserver, ou de développer l'emploi ». Il s'agit d'une harmonisation bienvenue des différents accords pouvant primer sur le contrat de travail. Pour rendre le dispositif plus souple, le Gouvernement a fait le choix de retenir un motif de licenciement sui … Lire la suite…
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