Article L2253-3 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version10/08/2016
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Version24/09/2017
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Version22/12/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L132-23 (AbD), Code du travail L132-23 alinéas 3 et 4

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

En matière de salaires minima, de classifications, de garanties collectives complémentaires mentionnées à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale et de mutualisation des fonds de la formation professionnelle, une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ne peut comporter des clauses dérogeant à celles des conventions de branche ou accords professionnels ou interprofessionnels.
Dans les autres matières, la convention ou l'accord d'entreprise ou d'établissement peut comporter des stipulations dérogeant en tout ou en partie à celles qui lui sont applicables en vertu d'une convention ou d'un accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large, sauf si cette convention ou cet accord en dispose autrement.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 10 août 2016
5 textes citent l'article

Commentaires138


CMS · 20 avril 2022

[…] L'article L. 2253-3 du Code du travail prévoit désormais la primauté de l'accord d'entreprise sur les stipulations prévues par un accord de branche ou un accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large et ayant le même objet.

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CMS Bureau Francis Lefebvre · 19 avril 2022

[…] L'article L. 2253-3 du Code du travail prévoit désormais la primauté de l'accord d'entreprise sur les stipulations prévues par un accord de branche ou un accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large et ayant le même objet.

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Conclusions du rapporteur public · 4 février 2022

- l'arrêté étend la stipulation, relative aux cadres dont le temps de travail est décompté sous la forme d'un forfait annuel en jours, qui fixe un salaire minimum annuel garanti « incluant l'ensemble des éléments de salaire », sous réserve de l'application de l'article L. 2253-3 du code du travail, […]

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Décisions349


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 13 mai 2014, n° 13/09124

[…] Suivant assignation délivrée le 14 juin 2013 à la SARL LAWJUICE, l'institution X Y (ci-après “X Y”) demande au tribunal, au bénéfice de l'exécution provisoire et au visa des articles L. 911.1 et L. 912.1 du code de la sécurité sociale, L. 133-8 du code du travail, L.131-1 du code des procédures civiles d'exécution et 515 du code de procédure civile, […] épicerie et produits laitiers signé le 28 avril 2008, de l'arrêté d'extension du 10 octobre 2008 et de la décision de la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE) du 3 mars 2011 : […] Ce texte, devenu l'article L. 2253-3 du même code, prévoit qu' « en matière de salaires minima, de classifications, […]

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  • Affiliation·
  • Soins de santé·
  • Entreprise·
  • Avenant·
  • Adhésion·
  • Salarié·
  • Produit laitier·
  • Sécurité sociale·
  • Légume·
  • Commerce de détail

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre c, 7 juillet 2017, n° 15/12452

[…] Attendu que pour ce faire, la SNCM se réfère aux dispositions de l'article L 2253-3 du code du travail (inséré dans le chapitre : rapports entre accords d'entreprise ou d'établissement et accords couvrant un champ territorial ou professionnel plus large) qui selon elle exclut l'application de la convention collective revendiquée par le salarié s'agissant de l'indemnité de licenciement : que cet article dispose : 'en matière de salaire minima, de classifications, de garanties collectives complémentaires mentionnées à l'article L 912-1 du code de la sécurité sociale et de mutualisation des fonds de la formation professionnelle, […]

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  • Indemnités de licenciement·
  • Convention collective·
  • Ags·
  • Statut·
  • Reclassement·
  • Code du travail·
  • Norme·
  • Entreprise privée·
  • Accord·
  • Poste

3Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 18 janvier 2012, n° 11/00818
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Statuant sur le pourvoi principal du salarié, la chambre sociale de la Cour de cassation a, par un arrêt publié du 9 mars 2011, cassé et annulé pour violation de l'article 45 de la loi du 4 mai 2004, ensemble les articles L. 2253-1 et L. 2253-3 du code du travail et 8.11 de la convention collective nationale du 15 décembre 1992 des ouvriers des travaux publics, la décision précitée rendue par la cour d'appel de Z, mais seulement en ce qu'elle avait débouté M. […]

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  • Grand déplacement·
  • Dépense·
  • Indemnité·
  • Transport en commun·
  • Société par actions·
  • Travaux publics·
  • Accord·
  • Convention collective nationale·
  • Ouvrier·
  • Moyen de transport
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