Article L2253-3 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
>
Version10/08/2016
>
Version24/09/2017
>
Version22/12/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail L132-23 alinéas 3 et 4, Code du travail - art. L132-23 (AbD)

Entrée en vigueur le 22 décembre 2017

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : Ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 - art. 1

Dans les matières autres que celles mentionnées aux articles L. 2253-1 et L. 2253-2, les stipulations de la convention d'entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la convention de branche ou de l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large prévalent sur celles ayant le même objet prévues par la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large. En l'absence d'accord d'entreprise, la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large s'applique.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 22 décembre 2017
5 textes citent l'article

Commentaires137


CMS · 20 avril 2022

[…] L'article L. 2253-3 du Code du travail prévoit désormais la primauté de l'accord d'entreprise sur les stipulations prévues par un accord de branche ou un accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large et ayant le même objet.

 Lire la suite…

CMS Bureau Francis Lefebvre · 19 avril 2022

[…] L'article L. 2253-3 du Code du travail prévoit désormais la primauté de l'accord d'entreprise sur les stipulations prévues par un accord de branche ou un accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large et ayant le même objet.

 Lire la suite…

Conclusions du rapporteur public · 4 février 2022

- l'arrêté étend la stipulation, relative aux cadres dont le temps de travail est décompté sous la forme d'un forfait annuel en jours, qui fixe un salaire minimum annuel garanti « incluant l'ensemble des éléments de salaire », sous réserve de l'application de l'article L. 2253-3 du code du travail, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions349


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 13 mai 2014, n° 13/09124

[…] Suivant assignation délivrée le 14 juin 2013 à la SARL LAWJUICE, l'institution X Y (ci-après “X Y”) demande au tribunal, au bénéfice de l'exécution provisoire et au visa des articles L. 911.1 et L. 912.1 du code de la sécurité sociale, L. 133-8 du code du travail, L.131-1 du code des procédures civiles d'exécution et 515 du code de procédure civile, […] épicerie et produits laitiers signé le 28 avril 2008, de l'arrêté d'extension du 10 octobre 2008 et de la décision de la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE) du 3 mars 2011 : […] Ce texte, devenu l'article L. 2253-3 du même code, prévoit qu' « en matière de salaires minima, de classifications, […]

 Lire la suite…
  • Affiliation·
  • Soins de santé·
  • Entreprise·
  • Avenant·
  • Adhésion·
  • Salarié·
  • Produit laitier·
  • Sécurité sociale·
  • Légume·
  • Commerce de détail

2Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 18 janvier 2012, n° 11/00818
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Statuant sur le pourvoi principal du salarié, la chambre sociale de la Cour de cassation a, par un arrêt publié du 9 mars 2011, cassé et annulé pour violation de l'article 45 de la loi du 4 mai 2004, ensemble les articles L. 2253-1 et L. 2253-3 du code du travail et 8.11 de la convention collective nationale du 15 décembre 1992 des ouvriers des travaux publics, la décision précitée rendue par la cour d'appel de Z, mais seulement en ce qu'elle avait débouté M. […]

 Lire la suite…
  • Grand déplacement·
  • Dépense·
  • Indemnité·
  • Transport en commun·
  • Société par actions·
  • Travaux publics·
  • Accord·
  • Convention collective nationale·
  • Ouvrier·
  • Moyen de transport

3Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 1er mars 2023, n° 19/05249
Infirmation partielle

[…] En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 JANVIER 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller, chargé du rapport. […] Les dispositions du présent article 30 bis ont un caractère impératif au sens des articles L. 2252-1, alinéa 1, et L. 2253-3, alinéa 2, du code du travail. »

 Lire la suite…
  • Clause de non-concurrence·
  • Salarié·
  • Obligation de non-concurrence·
  • Employeur·
  • Rupture·
  • Indemnité·
  • Contrepartie·
  • Titre·
  • Concurrence·
  • Travail
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).