Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail / Titre V : Articulation des conventions et accords / Chapitre III : Rapports entre accords d'entreprise ou d'établissement et accords couvrant un champ territorial ou professionnel plus large
Article L2253-4 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Toutefois, d'une part, l'augmentation de la masse salariale totale doit être au moins égale à l'augmentation qui résulterait de l'application des majorations accordées par les conventions ou accords précités pour les salariés concernés, d'autre part, les salaires minima hiérarchiques doivent être respectés.
Commentaire • 1
Décisions • 18
[…] Que dans le « Récapitulatif des éléments de rémunération et des acquis du personnel » tel qu'établi en juillet 2012 par la direction de l'entreprise et les organisations syndicales représentatives du personnel, il est indiqué dans un article 1.3 que le salaire de base du personnel de l'atelier est individualisé et forfaitisé, […] que ce document constitue un accord collectif d'entreprise ainsi qu'y renvoie au demeurant expressément le protocole d'accord annuel sur les salaires convenus avec les délégués du personnel le 6 mars 2013 ; qu'au regard des dispositions de l'article L 2253-4 du code du travail, […]
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[…] 1°/ que la rémunération de base visée à l'article 5.1 de l'accord collectif ARTT du 13 janvier 1999 étant fonction du taux horaire prévu par l'ancienne convention collective du personnel des organismes mutualistes représentés au comité d'entente qui a été abandonné par la conclusion de la nouvelle convention collective nationale de la mutualité, dite UGEM, signée le 31 janvier 2000, […] la cour d'appel a violé les articles 5.1 de l'accord collectif ARTT et 7.1 de la convention collective nationale dite UGEM, ensemble les articles 1.2 de cette même convention collective et L. 2253-1 et L. 2253-2 du code du travail ; […] ET AUX MOTIFS QUE III-4 : L'appelante fait plaider que, ce faisant, […]
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e chambre b, 1er février 2018, n° 16/01158
[…] Il convient de rappeler qu'un accord collectif d'entreprise peut déroger aux dispositions conventionnelles de branche en vertu de l'article L.2253-4 du code du travail. Il fixe le contingent annuel d'heures supplémentaires (article L.3121-11 du code du travail) et le taux de majoration sur heures supplémentaires (article L.3121-22) ou la compensation des heures supplémentaires (article L.3121-24).
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