Article L2253-4 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. L132-24 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 2253-3, les clauses salariales d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement peuvent prévoir des modalités particulières d'application des majorations de salaires décidées par les conventions de branche ou les accords professionnels ou interprofessionnels applicables dans l'entreprise.
Toutefois, d'une part, l'augmentation de la masse salariale totale doit être au moins égale à l'augmentation qui résulterait de l'application des majorations accordées par les conventions ou accords précités pour les salariés concernés, d'autre part, les salaires minima hiérarchiques doivent être respectés.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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1ANI 2017 : actualité dense pour la prévoyance
www.argusdelassurance.com · 4 octobre 2018
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Décisions18


1Cour d'appel de Chambéry, Chbre sociale prud'hommes, 14 février 2019, n° 18/00010
Infirmation

[…] Que dans le « Récapitulatif des éléments de rémunération et des acquis du personnel » tel qu'établi en juillet 2012 par la direction de l'entreprise et les organisations syndicales représentatives du personnel, il est indiqué dans un article 1.3 que le salaire de base du personnel de l'atelier est individualisé et forfaitisé, […] que ce document constitue un accord collectif d'entreprise ainsi qu'y renvoie au demeurant expressément le protocole d'accord annuel sur les salaires convenus avec les délégués du personnel le 6 mars 2013 ; qu'au regard des dispositions de l'article L 2253-4 du code du travail, […]

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  • Lac·
  • Salaire·
  • Transport·
  • Classes·
  • Convention collective·
  • Sociétés·
  • Prime d'ancienneté·
  • Embauche·
  • Congés payés·
  • Travail

2Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 13-24.567, Inédit
Rejet

[…] 1°/ que la rémunération de base visée à l'article 5.1 de l'accord collectif ARTT du 13 janvier 1999 étant fonction du taux horaire prévu par l'ancienne convention collective du personnel des organismes mutualistes représentés au comité d'entente qui a été abandonné par la conclusion de la nouvelle convention collective nationale de la mutualité, dite UGEM, signée le 31 janvier 2000, […] la cour d'appel a violé les articles 5.1 de l'accord collectif ARTT et 7.1 de la convention collective nationale dite UGEM, ensemble les articles 1.2 de cette même convention collective et L. 2253-1 et L. 2253-2 du code du travail ; […] ET AUX MOTIFS QUE III-4 : L'appelante fait plaider que, ce faisant, […]

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  • Accord·
  • Convention collective·
  • Transposition·
  • Rémunération·
  • Salarié·
  • Prime·
  • Prévoyance·
  • Garantie·
  • Salaire·
  • Employeur

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e chambre b, 1er février 2018, n° 16/01158
Infirmation

[…] Il convient de rappeler qu'un accord collectif d'entreprise peut déroger aux dispositions conventionnelles de branche en vertu de l'article L.2253-4 du code du travail. Il fixe le contingent annuel d'heures supplémentaires (article L.3121-11 du code du travail) et le taux de majoration sur heures supplémentaires (article L.3121-22) ou la compensation des heures supplémentaires (article L.3121-24).

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  • Heures supplémentaires·
  • Bulletin de paie·
  • Salariée·
  • Heure de travail·
  • Repos compensateur·
  • Durée·
  • Contrat de travail·
  • Employeur·
  • Contingent·
  • Frais de déplacement
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