Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail / Titre VI : Application des conventions et accords collectifs / Chapitre Ier : Conditions d'applicabilité des conventions et accords / Section 1 : Date d'entrée en vigueur
Article L2261-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Commentaires • 18
Décisions • 216
[…] Les sociétés INTRAMAR ,X et la E F ,entreprises qui exercent une activité de F portuaire sur le port de E ont engagé Monsieur Z dans le cadre de contrats de vacation par l'intermédiaire du BCMO dans les conditions de sélection ,d'embauche et de pointage définies par les dispositions des articles L 5343-3 à L5343-7 du code des transports . […] Aux termes de l'article L2261-1 du code du travail ,les conventions et accords sont applicables, sauf dispositions contraires ,à partir du jour qui suit leur dépôt auprès du service compétent .
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[…] L'article L 2261-1 du code du travail dispose que les conventions et accords sont applicables, sauf stipulations contraires, à partir du jour qui suit leur dépôt auprès du service compétent, dans des conditions déterminées par voie réglementaire.
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3. Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section b, 12 mai 2022, n° 20/01271
[…] L'article L 2261-1 du code du travail énonce que la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur. […] — d'après le compte-rendu de l'entretien préalable à son licenciement dressé par le conseiller extérieur, Monsieur [U] [B], ayant assisté la salariée le 01 février 2018, elle s'est plainte à son employeur dans les termes suivants «'je suis rentée de maladie pas de bonjour, sauf toi (Madame [C], représentant l'employeur). On m'ignore totalement, pour tant je suis rentrée de congés quand quelqu'un était maladie, je n'ai jamais mis la société en difficulté (…)'»
Lire la suite…- Salariée·
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Si les dispositions de l'article L. 2261-1 du Code du travail prévoient une application des conventions et accords collectifs à partir du jour qui suit leur dépôt auprès de l'administration, les partenaires sociaux peuvent décider d'une date d'entrée en vigueur antérieure à leur signature, sous réserve que les stipulations rétroactives soient favorables au salarié.
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