Article L2261-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L132-10 (AbD), Code du travail L132-10 alinéa 3

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Les conventions et accords sont applicables, sauf stipulations contraires, à partir du jour qui suit leur dépôt auprès du service compétent, dans des conditions déterminées par voie réglementaire.
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
1 texte cite l'article

Commentaires18


Cloix Mendès-Gil · 11 mars 2021

Si les dispositions de l'article L. 2261-1 du Code du travail prévoient une application des conventions et accords collectifs à partir du jour qui suit leur dépôt auprès de l'administration, les partenaires sociaux peuvent décider d'une date d'entrée en vigueur antérieure à leur signature, sous réserve que les stipulations rétroactives soient favorables au salarié.

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Décisions216


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2 juillet 2015, n° 13/14277
Infirmation

[…] Les sociétés INTRAMAR ,X et la E F ,entreprises qui exercent une activité de F portuaire sur le port de E ont engagé Monsieur Z dans le cadre de contrats de vacation par l'intermédiaire du BCMO dans les conditions de sélection ,d'embauche et de pointage définies par les dispositions des articles L 5343-3 à L5343-7 du code des transports . […] Aux termes de l'article L2261-1 du code du travail ,les conventions et accords sont applicables, sauf dispositions contraires ,à partir du jour qui suit leur dépôt auprès du service compétent .

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  • Port·
  • Amiante·
  • Discrimination·
  • Sociétés·
  • Travail·
  • Ouvrier·
  • Fiche·
  • Titre·
  • Compensation·
  • Demande

2Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 4 avril 2018, n° 16/03792
Infirmation partielle

[…] L'article L 2261-1 du code du travail dispose que les conventions et accords sont applicables, sauf stipulations contraires, à partir du jour qui suit leur dépôt auprès du service compétent, dans des conditions déterminées par voie réglementaire.

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  • Associations·
  • Heures supplémentaires·
  • Prévention des risques·
  • Accord·
  • Employeur·
  • Ags·
  • Temps de travail·
  • Référendum·
  • Harcèlement·
  • Mandataire

3Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section b, 12 mai 2022, n° 20/01271
Infirmation partielle

[…] L'article L 2261-1 du code du travail énonce que la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur. […] — d'après le compte-rendu de l'entretien préalable à son licenciement dressé par le conseiller extérieur, Monsieur [U] [B], ayant assisté la salariée le 01 février 2018, elle s'est plainte à son employeur dans les termes suivants «'je suis rentée de maladie pas de bonjour, sauf toi (Madame [C], représentant l'employeur). On m'ignore totalement, pour tant je suis rentrée de congés quand quelqu'un était maladie, je n'ai jamais mis la société en difficulté (…)'»

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  • Salariée·
  • Employeur·
  • Travail·
  • Congé sabbatique·
  • Titre·
  • Faute grave·
  • Convention collective·
  • Activité·
  • Licenciement pour faute·
  • Indemnité
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