Article L2261-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L132-10 (AbD), Code du travail L132-10 alinéa 3

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Les conventions et accords sont applicables, sauf stipulations contraires, à partir du jour qui suit leur dépôt auprès du service compétent, dans des conditions déterminées par voie réglementaire.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
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Commentaires18


Cloix Mendès-Gil · 11 mars 2021

Si les dispositions de l'article L. 2261-1 du Code du travail prévoient une application des conventions et accords collectifs à partir du jour qui suit leur dépôt auprès de l'administration, les partenaires sociaux peuvent décider d'une date d'entrée en vigueur antérieure à leur signature, sous réserve que les stipulations rétroactives soient favorables au salarié.

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Décisions216


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 28 mai 2021, n° 19/15778
Infirmation

[…] Le salarié se fonde sur les dispositions de l'article L.2261-1 du code du travail pour contester l'opposabilité des accords collectifs. […]

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 28 mai 2021, n° 19/15770
Infirmation

[…] Le salarié se fonde sur les dispositions de l'article L.2261-1 du code du travail pour contester l'opposabilité des accords collectifs. […]

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  • Prime·
  • Salarié·
  • Traitement·
  • Accord collectif·
  • Différences·
  • Stérilisation·
  • Employeur·
  • Titre·
  • Établissement·
  • Rémunération

3Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 26 mai 2015, n° 15/01585
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 6 mars 2015, au visa des articles L. 2231-1, L. 2231-8, L. 2232-5 du code du travail, elles sollicitent, avec exécution provisoire, de voir déclarées irrégulières ces oppositions et de voir dire en conséquence que l'accord du 19 décembre 2014 précité entrera en vigueur à partir du jour qui suivra son dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail par la partie la plus diligente, conformément aux dispositions des articles L. 2261-1, D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail, ainsi que la condamnation solidaire des organisations syndicales défenderesses aux dépens et à leur payer la somme globale de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

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