Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail / Titre VI : Application des conventions et accords collectifs / Chapitre Ier : Conditions d'applicabilité des conventions et accords / Section 2 : Détermination de la convention collective applicable
Article L2261-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
En cas de pluralité d'activités rendant incertaine l'application de ce critère pour le rattachement d'une entreprise à un champ conventionnel, les conventions collectives et les accords professionnels peuvent, par des clauses réciproques et de nature identique, prévoir les conditions dans lesquelles l'entreprise détermine les conventions et accords qui lui sont applicables.
Commentaires • 43
Sans faire trop de droit, mais un peu quand même, une convention collective n'est applicable que dans les entreprises entrant dans son champ d'application professionnel et territorial (Article L. 2261-2 du Code du travail).
Lire la suite…-- RSPEAK_START --> Pour rappel, l'article L2261-2 du Code du travail précise que la convention collective applicable à une relation de travail est « celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur ». Dès lors, pour déterminer quelle est la convention collective applicable à la relation de travail, il appartient au juge de déterminer quelle est l'activité principale de l'entreprise. […] Les juges de seconde instance appliquent l'article L2261-2 du Code du travail, ils identifient dans un premier temps par une appréciation in concreto l'activité principale de la société qui relève ainsi du
Lire la suite…Décisions • +500
[…] L'article L.2261-2 du code du travail dispose que la «La convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur». […]
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[…] Attendu que selon l'article L 2261-2 du code du travail, la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur. […]
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3. Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2017, n° 16-15.164
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] la cour d'appel a retenu que « son activité principale est plus liée à la métallurgie qu'au SYNTEC dès lors que ses salariés sont majoritairement des opérationnels dont l'activité est de développer l'activité du groupe GEMALTO dont l'activité relève de la métallurgie » ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à déterminer l'activité principale de la société Gemalto international qui ne se confond pas avec celle du groupe auquel elle appartient, la cour d'appel a violé l'article L. 2261-2 du code du travail et par fausse application la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
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