Article L2261-2 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. L132-5-1 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

La convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur.
En cas de pluralité d'activités rendant incertaine l'application de ce critère pour le rattachement d'une entreprise à un champ conventionnel, les conventions collectives et les accords professionnels peuvent, par des clauses réciproques et de nature identique, prévoir les conditions dans lesquelles l'entreprise détermine les conventions et accords qui lui sont applicables.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Commentaires44


www.nomosparis.com · 8 avril 2024

anchor=LEGIARTI000006901780#LEGIARTI000006901780">l'article L2261-2 du code du travail. Cependant, le contrat de travail du salarié mentionnait la convention collective des employés des agences de presse.

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Village Justice · 2 février 2024

Sans faire trop de droit, mais un peu quand même, une convention collective n'est applicable que dans les entreprises entrant dans son champ d'application professionnel et territorial (Article L. 2261-2 du Code du travail).

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1Cour d'appel de Douai, Sociale a salle 3, 29 juin 2018, n° 17/01297
Infirmation

[…] L'article L.2261-2 du code du travail dispose que la «La convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur». […]

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  • Commerce intracommunautaire·
  • Courtage·
  • Économie d'énergie·
  • Sociétés·
  • Travail·
  • Convention collective nationale·
  • Indemnité·
  • Courtier·
  • Salaire·
  • Cadre

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e chambre b, 26 octobre 2017, n° 15/15918
Infirmation partielle

[…] Attendu que selon l'article L 2261-2 du code du travail, la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur. […]

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  • Télécommunication·
  • Opérateur·
  • Employeur·
  • Convention collective·
  • Résiliation judiciaire·
  • Contrat de travail·
  • Salarié·
  • Sanction pécuniaire·
  • Rappel de salaire·
  • Résiliation

3Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2017, n° 16-15.164

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] la cour d'appel a retenu que « son activité principale est plus liée à la métallurgie qu'au SYNTEC dès lors que ses salariés sont majoritairement des opérationnels dont l'activité est de développer l'activité du groupe GEMALTO dont l'activité relève de la métallurgie » ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à déterminer l'activité principale de la société Gemalto international qui ne se confond pas avec celle du groupe auquel elle appartient, la cour d'appel a violé l'article L. 2261-2 du code du travail et par fausse application la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie.

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  • International·
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  • Convention collective·
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  • Activité·
  • Contrats
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