Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail / Titre VI : Application des conventions et accords collectifs / Chapitre Ier : Conditions d'applicabilité des conventions et accords / Section 2 : Détermination de la convention collective applicable
Article L2261-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
En cas de pluralité d'activités rendant incertaine l'application de ce critère pour le rattachement d'une entreprise à un champ conventionnel, les conventions collectives et les accords professionnels peuvent, par des clauses réciproques et de nature identique, prévoir les conditions dans lesquelles l'entreprise détermine les conventions et accords qui lui sont applicables.
Commentaires • 43
Le Code du travail précise que la convention collective applicable à la relation contractuelle est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur (article L 2261-2). […] init=true&page=1&query=Article+R2262-1+-+Code+du+travail&searchField=ALL&tab_selection=all">article R 2262-1 du Code du travail). […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] En application de l'article L. 2261-2 du code du travail : « La convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur (…) ». […]
Lire la suite…- Forêt·
- Convention collective·
- Associations·
- Harcèlement·
- Bois de chauffage·
- Heures supplémentaires·
- Travail·
- Contrats·
- Patrimoine naturel·
- Objectif
[…] Aux termes de l'article L. 2261-2 du code du travail, la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur. […]
Lire la suite…- Sociétés·
- Déchet·
- Convention collective·
- Contrat de travail·
- Syndicat·
- Activité·
- Entreprise·
- Marches·
- Transfert·
- Code du travail
3. Cour d'appel de Douai, Sociale a salle 1, 17 décembre 2021, n° 18/00972
[…] Aux termes de l'article L 2261-2 du code du travail, la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur. […]
Lire la suite…- Développement·
- Travail·
- Harcèlement moral·
- Salaire·
- Caducité·
- Sociétés·
- Demande·
- Indemnité·
- Convention collective·
- Employeur
-- RSPEAK_START --> Pour rappel, l'article L2261-2 du Code du travail précise que la convention collective applicable à une relation de travail est « celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur ». Dès lors, pour déterminer quelle est la convention collective applicable à la relation de travail, il appartient au juge de déterminer quelle est l'activité principale de l'entreprise. […] Les juges de seconde instance appliquent l'article L2261-2 du Code du travail, ils identifient dans un premier temps par une appréciation in concreto l'activité principale de la société qui relève ainsi du
Lire la suite…