Article L2261-2 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. L132-5-1 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

La convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur.
En cas de pluralité d'activités rendant incertaine l'application de ce critère pour le rattachement d'une entreprise à un champ conventionnel, les conventions collectives et les accords professionnels peuvent, par des clauses réciproques et de nature identique, prévoir les conditions dans lesquelles l'entreprise détermine les conventions et accords qui lui sont applicables.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Commentaires44


www.nomosparis.com · 8 avril 2024

anchor=LEGIARTI000006901780#LEGIARTI000006901780">l'article L2261-2 du code du travail. Cependant, le contrat de travail du salarié mentionnait la convention collective des employés des agences de presse.

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Village Justice · 2 février 2024

Sans faire trop de droit, mais un peu quand même, une convention collective n'est applicable que dans les entreprises entrant dans son champ d'application professionnel et territorial (Article L. 2261-2 du Code du travail).

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1Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 16 juin 2011, n° 10/00033

[…] Aux termes de l'article L. 2261-2 du Code du travail la Convention Collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur. […]

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2Cour d'appel de Paris, 19 novembre 2009, n° 09/05163
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Que l'article L 2261-2 du code du travail prévoit que la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur ; qu'ainsi, l'application d'une convention collective est déterminée par l'activité réelle de l'entreprise et non par le code APE délivré par l'INSEE, qui n'a qu'une valeur indicative ;

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 5, 14 décembre 2017, n° 14/10279
Confirmation Cour de cassation : Cassation

[…] Aux termes de l'article L. 2261-2 du code du travail, la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur. […]

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