Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail / Titre VI : Application des conventions et accords collectifs / Chapitre Ier : Conditions d'applicabilité des conventions et accords / Section 2 : Détermination de la convention collective applicable
Article L2261-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
En cas de pluralité d'activités rendant incertaine l'application de ce critère pour le rattachement d'une entreprise à un champ conventionnel, les conventions collectives et les accords professionnels peuvent, par des clauses réciproques et de nature identique, prévoir les conditions dans lesquelles l'entreprise détermine les conventions et accords qui lui sont applicables.
Commentaires • 44
Sans faire trop de droit, mais un peu quand même, une convention collective n'est applicable que dans les entreprises entrant dans son champ d'application professionnel et territorial (Article L. 2261-2 du Code du travail).
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[…] Aux termes de l'article L. 2261-2 du Code du travail la Convention Collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur. […]
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[…] Aux termes de l'article L. 2261-2 du code du travail, la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur. […]
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3. Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2013, 12-19.550, Inédit
[…] Vu l'article L. 3121-38 du code du travail, ensemble l'article 4 de l'accord du 22 juin 1999, étendu par arrêté du 21 décembre 1999, relatif à la durée du travail et l'annexe II, […] 2) ALORS QU'en cas de pluralité d'activités dans une entreprise, il y a lieu de déterminer l'activité principale de celle-ci en prenant en considération la finalité première de cette entreprise, […] sans rechercher, ainsi cependant qu'elle y était invitée, quelle était la répartition des effectifs employés dans les diverses activités de l'association Emergences, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 2261-2 du Code du travail ;
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anchor=LEGIARTI000006901780#LEGIARTI000006901780">l'article L2261-2 du code du travail. Cependant, le contrat de travail du salarié mentionnait la convention collective des employés des agences de presse.
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