Article L2261-3 du Code du travail

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Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L132-9 (AbD), Code du travail - art. L132-9 (M)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Peuvent adhérer à une convention ou à un accord toute organisation syndicale représentative de salariés ainsi que toute organisation syndicale ou association d'employeurs ou des employeurs pris individuellement.
Toutefois, si l'activité qu'ils exercent ou qu'exercent leurs adhérents n'entre pas dans le champ d'application de la convention ou de l'accord, leur adhésion est soumise aux dispositions des articles L. 2261-5 ou L. 2261-6, selon le cas.
L'adhésion est notifiée aux signataires de la convention ou de l'accord et fait l'objet d'un dépôt dans des conditions prévues par voie réglementaire, à la diligence de son ou de ses auteurs.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
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1Cour d'appel de Toulouse, 28 janvier 2016, n° 13/01841
Infirmation partielle

[…] Ces accords ont été dénoncés respectivement les 20 juillet et 3 août 2001 sans que des accords de substitution aient été valablement conclus avant l'expiration des délais prévus à l'article L. 132-8 du code du travail devenu l'article L. 2261-3.

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2Cour d'appel de Toulouse, 28 janvier 2016, n° 13/01817
Infirmation partielle

[…] Ces accords ont été dénoncés respectivement les 20 juillet et 3 août 2001 sans que des accords de substitution aient été valablement conclus avant l'expiration des délais prévus à l'article L. 132-8 du code du travail devenu l'article L. 2261-3.

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3Cour d'appel de Toulouse, 28 janvier 2016, n° 13/02002
Infirmation partielle

[…] Ces accords ont été dénoncés respectivement les 20 juillet et 3 août 2001 sans que des accords de substitution aient été valablement conclus avant l'expiration des délais prévus à l'article L. 132-8 du code du travail devenu l'article L. 2261-3.

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