Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail / Titre VI : Application des conventions et accords collectifs / Chapitre Ier : Conditions d'applicabilité des conventions et accords / Section 3 : Adhésion
Article L2261-4 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Elle peut notamment siéger dans les organismes paritaires et participer à la gestion des institutions créées par la convention de branche ou l'accord professionnel ou interprofessionnel, ainsi que prendre part aux négociations portant sur la modification ou la révision du texte en cause.
Commentaires • 19
Décisions • 41
[…] le Y s'oppose à la demande, soutenant que l'article L. 2261-3 du code du travail ne restreint nullement la faculté d'adhésion d'une organisation syndicale ou association d'employeurs aux seules organisations d'employeurs représentatives, que dès lors que l'objet du syndicat entre dans le champ d'application de la convention collective, l'adhésion est de droit sans que l'accord des signataires de la convention soit requis, que l'article L. 2261-4 n'exige que l'organisation patronale adhérente soit représentative que pour lui permettre de bénéficier des mêmes droits et obligations que les parties signataires, […]
Lire la suite…- Adhésion·
- Champ d'application·
- Représentativité·
- Convention collective nationale·
- Associations·
- Organisation syndicale·
- Organisation patronale·
- Employeur·
- Établissement·
- Application
[…] Vu les dernières écritures notifiées par voie électronique le 7 mars 2018 par lesquelles M. C A demande à la cour, au visa des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, 42, 46, 47, 75 et 117 et suivants, 378, 379 et 771 du code de procédure civile, L. 2261-4 du code du travail, R. 931-3-22-2, R. 931-3-29, R. 931-3-30, R. 931-3-2 et R. 931-11 du code de la sécurité sociale, d'infirmer intégralement cette décision et, statuant à nouveau, de :
Lire la suite…- Sursis à statuer·
- Conseil d'administration·
- Conseil d'etat·
- Assignation·
- Instance·
- Validité·
- Nullité·
- Directeur général·
- Pouvoir·
- Administration
3. Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 23 février 2010, n° 09/03509
[…] La fusion intervenue entre les sociétés DARTY NORMANDIE et DARTY NORD le 1 er juin 2004 a, en application des dispositions de l'article L 2261-4 du code du travail, entraîné la mise en cause de l''accord signé le 17 janvier 1990, sans que l'employeur ait eu besoin de le dénoncer.
Lire la suite…- Prime d'ancienneté·
- Intérêt légal·
- Accord·
- Titre·
- Salarié·
- Repos hebdomadaire·
- Véhicule·
- Entreprise·
- Salaire·
- Sociétés