Article L2261-6 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. L132-25 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Lorsque l'entreprise n'entre pas dans le champ d'application territorial ou professionnel soit d'une convention de branche, soit d'un accord professionnel ou interprofessionnel, l'adhésion de l'employeur à une telle convention ou à un tel accord est subordonnée à un agrément des organisations mentionnées à l'article L. 2232-16, après négociation à ce sujet.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
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Commentaire1


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Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 2261-15 du code du travail : » Les stipulations d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel (…) peuvent être rendues obligatoires pour tous les salariés et employeurs compris dans le champ d'application de cette convention ou de cet accord, par arrêté du ministre chargé du travail, après avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective » ; que, […]

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Décisions8


1Cour d'appel de Caen, Troisieme chambre - section sociale 2, 27 mai 2011, n° 09/02655
Confirmation

[…] En vertu des dispositions de cet article, si l'activité exercée par les adhérents des organisations syndicales employeur ou salarié ayant adhéré à une convention collective n'entre pas dans le champ d'application de cette dernière, l'adhésion est alors soumise aux dispositions des articles L 2261-5 ou L 2261-6 du code du travail selon le cas.

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  • Adhésion·
  • Convention collective·
  • Transposition·
  • Activité·
  • Code du travail·
  • Handicap·
  • Employeur·
  • Côte·
  • Accord·
  • Application

2Conseil d'État, 1ère / 6ème SSR, 1er juin 2015, 369914, Publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 2261-15 du code du travail : « Les stipulations d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel (…) peuvent être rendues obligatoires pour tous les salariés et employeurs compris dans le champ d'application de cette convention ou de cet accord, par arrêté du ministre chargé du travail, après avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective » ; que, […] 6. […]

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  • Compétences concurrentes des deux ordres de juridiction·
  • B) stipulations restreignant certains droits syndicaux·
  • Question préjudicielle posée par le juge administratif·
  • Contentieux de l'appréciation de la légalité·
  • Extension des conventions collectives·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Conventions collectives·
  • Questions générales·
  • Travail et emploi·
  • Arts et lettres

3Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 17 juin 2021, n° 19/03089
Infirmation partielle

[…] J-K L, […] Par ailleurs, aucun élément versé aux débats ne permet de prétendre que l'association LE PELICAN aurait adhéré volontairement à la convention collective ou aurait appliqué volontairement certaines de ses dispositions dans les conditions de l'article L2261-6 susvisé. […] Aux termes de l'article L1234-6 du code du travail, lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. L'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.

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  • Associations·
  • Mise à pied·
  • Jeune travailleur·
  • Convention collective·
  • Salaire·
  • Licenciement·
  • Foyer·
  • Migrant·
  • Travail·
  • Titre
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