Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail / Titre VI : Application des conventions et accords collectifs / Chapitre Ier : Conditions d'applicabilité des conventions et accords / Section 3 : Adhésion
Article L2261-6 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Commentaire • 1
Décisions • 8
[…] En vertu des dispositions de cet article, si l'activité exercée par les adhérents des organisations syndicales employeur ou salarié ayant adhéré à une convention collective n'entre pas dans le champ d'application de cette dernière, l'adhésion est alors soumise aux dispositions des articles L 2261-5 ou L 2261-6 du code du travail selon le cas.
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[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 2261-15 du code du travail : « Les stipulations d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel (…) peuvent être rendues obligatoires pour tous les salariés et employeurs compris dans le champ d'application de cette convention ou de cet accord, par arrêté du ministre chargé du travail, après avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective » ; que, […] 6. […]
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3. Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 17 juin 2021, n° 19/03089
[…] J-K L, […] Par ailleurs, aucun élément versé aux débats ne permet de prétendre que l'association LE PELICAN aurait adhéré volontairement à la convention collective ou aurait appliqué volontairement certaines de ses dispositions dans les conditions de l'article L2261-6 susvisé. […] Aux termes de l'article L1234-6 du code du travail, lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. L'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.
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Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 2261-15 du code du travail : » Les stipulations d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel (…) peuvent être rendues obligatoires pour tous les salariés et employeurs compris dans le champ d'application de cette convention ou de cet accord, par arrêté du ministre chargé du travail, après avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective » ; que, […]
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