Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail / Titre VI : Application des conventions et accords collectifs / Chapitre Ier : Conditions d'applicabilité des conventions et accords / Section 4 : Révision
Article L2261-7 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 août 2016
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 17 (V)
I. - Sont habilitées à engager la procédure de révision d'un accord interprofessionnel, d'une convention ou d'un accord de branche :
1° Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel la convention ou l'accord est conclu :
a) Une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes de la convention ou de l'accord ;
b) Une ou plusieurs organisations professionnelles d'employeurs signataires ou adhérentes. Si la convention ou l'accord est étendu, ces organisations doivent être en outre représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord ;
2° A l'issue de ce cycle :
a) Une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord ;
b) Une ou plusieurs organisations professionnelles d'employeurs de la branche. Si la convention ou l'accord est étendu, ces organisations doivent être représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.
II. - Les avenants de révision obéissent aux conditions de validité des accords prévues, selon le cas, aux sections 1 et 2 du chapitre II du titre III du présent livre II.
Lorsque l'avenant de révision a vocation à être étendu, sa validité est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations professionnelles d'employeurs représentatives dans son champ d'application, dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre V du livre Ier de la présente deuxième partie.
Commentaires • 191
[…] Elle reconnaît que « les partenaires sociaux sont en droit de conclure, dans les conditions fixées par l'article L. 2261-7 du Code du travail, un avenant de révision d'un accord collectif de branche à durée indéterminée mettant fin à cet accord, dès lors que cette extinction prend effet à compter de l'entrée en vigueur d'un autre accord collectif dont le champ d'application couvre dans son intégralité le champ professionnel et géographique de l'accord abrogé par l'avenant […] idd=DT0007429305&version=20231124">Liaisons-sociales.fr
Lire la suite…Validité d'un avenant de révision mettant fin à un accord collectif à durée indéterminée : Les partenaires sociaux sont en droit de conclure, dans les conditions fixées par l'article L. 2261-7 du Code du travail, un avenant de révision d'un accord collectif de branche à durée indéterminée mettant fin à cet accord, dès lors que cette extinction prend effet à compter de l'entrée en vigueur d'un autre accord collectif dont le champ d' […]
Lire la suite…Décisions • 213
[…] L'avenant d'un accord collectif peut être qualifié d'avenant modificatif au sens des articles L 2261-7 et L 2261-8 du code du travail lorsqu'il a pour objet de modifier certaines clauses de l'accord.
Lire la suite…- Port maritime·
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[…] En application de l'article L.2261-7 du Code du travail, les demandes visant à modifier l'accord du 22 novembre 2011 sont irrecevables, le syndicat et M. X ne justifiant pas d'un intérêt à agir, n'étant pas signataires de cet accord et ne présentant pas les critères de représentativité requis.
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3. Tribunal de grande instance de Créteil, 3e chambre civile, 14 avril 2017, n° 14/09885
[…] — qu'en vertu de l'ancien article L. 2261-7 du Code du travail, une révision préalable de l'accord collectif mentionné supra est possible selon les modalités définies en son article 8 et à condition d'être signataire dudit accord ou d'y avoir adhéré, ce que la FÉDÉRATION UNSA CHIMIE PHARMACIE n'a pas fait ;
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voie unilatérale de la dénonciation dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail ou s'il est possible de négocier un avenant de révision-extinction dans les conditions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du même code. […] La Cour de cassation considère qu'en l'état du droit positif, un avenant de révision est valide lorsqu'il est conclu par les organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord révisé à la date de conclusion de l'avenant de révision et qu'il n'a pas fait l'objet d'opposition dans les conditions prévues à l'article L. 2232-6 du Code du travail. […] init=true&page=1&query=22-23551&searchField=ALL&tab_selection=all" target="_blank">Cass. soc., 4 octobre 2023, n° 22-23.551 FS-BR
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