Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail / Titre VI : Application des conventions et accords collectifs / Chapitre Ier : Conditions d'applicabilité des conventions et accords / Section 4 : Révision
Article L2261-8 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Il est opposable, dans des conditions de dépôt prévues à l'article L. 2231-6, à l'ensemble des employeurs et des salariés liés par la convention ou l'accord.
Commentaires • 9
Décisions • 277
[…] à 45 jours par an dont 26 au moins sur la saison été, qu'ils n'ont subordonné l'application et l'exécution de ce nouveau dispositif ni à l'intégration de cette mesure à la convention entreprise PNT, cette intégration étant seulement une faculté, ni à son dépôt réglementaire tel que le prévoient les dispositions combinées des articles L. 2261-8 et L. 2231-6 du code du travail, mais à la seule vérification par l'observatoire de la transformation que les conditions de mise en 'uvre des mesures du chapitre 4 et annexes associées étaient satisfaites. […]
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[…] ARRÊT DU : 08 FEVRIER 2023 […] que l'interprétation de l'avenant litigieux opérée par le premier juge n'était ni justifiée en l'absence d'ambiguïté ni fondée; que la disparition d'une convention collective ne peut résulter que d'une mise en cause ou d'une dénonciation dont les garanties ne sont pas respectées en cas de révision; que l' article 8 de la convention collective territoriale prévoit qu'elle est conclue pour une durée indéterminée sauf dénonciation et que l'article L.2261-8 du code du travail dispose que l'avenant portant révision de tout ou partie d'une convention se substitue aux stipulations de celle-ci qu'il modifie sans prévoir d'abrogation.
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3. Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 2, 15 novembre 2018, n° 17/03630
[…] Selon l'article L. 132-7 du code du travail applicable au présent litige et devenu L. 2261-8 du même code, 'l'avenant portant révision de tout ou partie de la convention ou de l'accord collectif se substitue de plein droit aux stipulations de la convention ou de l'accord qu'il modifie et est opposable, dans les conditions fixées à l'article L. 132-10 devenu L.2231-6, à l'ensemble des employeurs et des salariés liés par la convention ou l'accord collectif de travail'.
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voie unilatérale de la dénonciation dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail ou s'il est possible de négocier un avenant de révision-extinction dans les conditions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du même code. […] La Cour de cassation considère qu'en l'état du droit positif, un avenant de révision est valide lorsqu'il est conclu par les organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord révisé à la date de conclusion de l'avenant de révision et qu'il n'a pas fait l'objet d'opposition dans les conditions prévues à l'article L. 2232-6 du Code du travail. […] init=true&page=1&query=22-23551&searchField=ALL&tab_selection=all" target="_blank">Cass. soc., 4 octobre 2023, n° 22-23.551 FS-BR
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