Article L2261-10 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version22/08/2008
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Version10/08/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail L132-8 alinéas 3 et 5, Code du travail - art. L132-8 (AbD)

Entrée en vigueur le 22 août 2008

Modifié par : LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 8

Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, la convention ou l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure.


Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent la date de la dénonciation.


Il en est de même, à la demande d'une des organisations syndicales représentatives de salariés intéressées, en cas de dénonciation de la convention ou de l'accord dans les conditions prévues à l'article L. 2261-12, s'agissant du secteur concerné par la dénonciation.

Lorsqu'une des organisations syndicales de salariés signataires de la convention ou de l'accord perd la qualité d'organisation représentative dans le champ d'application de cette convention ou de cet accord, la dénonciation de ce texte n'emporte d'effets que si elle émane d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans son champ d'application ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés dans les conditions prévues au chapitre II du titre III.

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Entrée en vigueur le 22 août 2008
Sortie de vigueur le 10 août 2016
2 textes citent l'article

Commentaires43


Conclusions du rapporteur public · 12 avril 2024

[…] l'UIPC a produit les documents justifiant qu'elle a bien procédé à la dénonciation dans les formes requises par les articles L. 2261-9 et D2231-8 du code du travail. […] Une interprétation trop restrictive de la notion de secteur professionnel au sens de l'article L. 2261-12 pourrait au demeurant avoir des répercussions sur l'interprétation de la même notion au sens de l'article L. 2261-5 et des articles L. 2261-17, L. 2261-30 et L. 2261-32. […] Mais quid de la période de survie d'un an prévue par les articles L. 2261-10 et L. 2261-11 du code du travail ? Une telle période de survie n'est toutefois pas prévue, à notre grande perplexité, à l'article L. 2261-12. […]

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Conclusions du rapporteur public · 4 janvier 2024

L'accord avait été dénoncé par le directeur général de l'Agence le 11 mai 2021, mais les requérants font valoir qu'il a continué à produire ses effets, en application des dispositions de l'article L. 2261-10 du code du travail, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis de trois mois. […]

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Conclusions du rapporteur public · 31 janvier 2022

En application de l'article L. 2261-10 du code du travail, les stipulations dénoncées continuaient de produire leurs effets jusqu'à l'adoption d'un accord de substitution et au plus tard jusqu'au 2 décembre 2012. […]

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Décisions337


1Cour d'appel de Metz, Chambre sociale-section 1, 15 mai 2017, n° 15/02578
Infirmation partielle

[…] Enfin, il est constant que l'avantage acquis n'existe qu'au cas de dénonciation d'un accord collectif. Or, en l'espèce, il n'y a pas de dénonciation de l'accord collectif. Les sociétés cessionnaires ne pourraient se voir opposer cet accord dont elles ne sont pas signataires qu'à la condition de l'avoir expressément accepté dans les termes du plan de cession. Dès lors, M. X ne peut prétendre à un droit qu'il aurait acquis à l'égard des sociétés cessionnaires, faute de dénonciation de l'accord collectif prévue aux articles L.2261-10 et suivants du code du travail.

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2Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 31 octobre 2018, n° 13/08953
Infirmation partielle

[…] Par application des articles L. 2261-10, L. 2261-13 et L. 2261-14 du code du travail, dans leur […]

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3Cour d'appel de Versailles, 1ère chambre 1ère section, 15 janvier 2009, n° 08/00492
Confirmation

[…] A la suite de la fusion intervenue le 1 er novembre 2004, les accords d'entreprise des sociétés SEMA SA et SEMA TELECOM ont perduré, conformément aux dispositions de l'article L 132-8 devenu L 2261-10 du code du travail, jusqu'au 1 er février 2006, date à laquelle aucun accord de substitution n'a été signé.

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