Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail / Titre VI : Application des conventions et accords collectifs / Chapitre Ier : Conditions d'applicabilité des conventions et accords / Section 5 : Dénonciation / Sous-section 3 : Dénonciation par une partie des signataires employeurs ou salariés
Article L2261-12 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
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[…] Aux termes de l'article L. 2261-11 du code du travail : « Lorsque la dénonciation est le fait d'une partie seulement des signataires employeurs ou des signataires salariés, elle ne fait pas obstacle au maintien en vigueur de la convention ou de l'accord entre les autres parties signataires. / Dans ce cas, […] à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure. » Aux termes de l'article L. 2261-12 de ce code : « Lorsque la dénonciation d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel émane d'une organisation seule signataire, soit pour la partie employeurs, […]
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[…] Hors, nous n'avons pas été Légalement informés ni concertés par un courrier officiel de dénonciation d'un accord ou usage d'entreprise comme prévue par le Code du Travail au TITRE VI: APPLICATION DES CONVENTIONS ET ACCORDS COLLECTIFS Sous-section 3: Dénonciation par une partie des signataires employeurs ou salariés. (Articles L.2261-11 à L.2261-12) Sous-Section 4: Maintien des avantages individuels acquis. (Article L.2261-13)
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3. Cour d'appel de Lyon, 15 février 2013, n° 11/00020
[…] Hors, nous n'avons pas été Légalement informés ni concertés par un courrier officiel de dénonciation d'un accord ou usage d'entreprise comme prévue par le Code du Travail au TITRE VI: APPLICATION DES CONVENTIONS ET ACCORDS COLLECTIFS Sous-section 3: Dénonciation par une partie des signataires employeurs ou salariés. (Articles L.2261-11 à L.2261-12) Sous-Section 4: Maintien des avantages individuels acquis. (Article L.2261-13)
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