Article L2261-12 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. L132-14 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Lorsque la dénonciation d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel émane d'une organisation seule signataire, soit pour la partie employeurs, soit pour la partie salariés, concernant un secteur territorial ou professionnel inclus dans le champ d'application du texte dénoncé, ce champ d'application est modifié en conséquence.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
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Décisions10


1Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 12 avril 2024, 458883

[…] Aux termes de l'article L. 2261-11 du code du travail : « Lorsque la dénonciation est le fait d'une partie seulement des signataires employeurs ou des signataires salariés, elle ne fait pas obstacle au maintien en vigueur de la convention ou de l'accord entre les autres parties signataires. / Dans ce cas, […] à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure. » Aux termes de l'article L. 2261-12 de ce code : « Lorsque la dénonciation d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel émane d'une organisation seule signataire, soit pour la partie employeurs, […]

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2Cour d'appel de Lyon, 15 février 2013, n° 11/00017
Infirmation

[…] Hors, nous n'avons pas été Légalement informés ni concertés par un courrier officiel de dénonciation d'un accord ou usage d'entreprise comme prévue par le Code du Travail au TITRE VI: APPLICATION DES CONVENTIONS ET ACCORDS COLLECTIFS Sous-section 3: Dénonciation par une partie des signataires employeurs ou salariés. (Articles L.2261-11 à L.2261-12) Sous-Section 4: Maintien des avantages individuels acquis. (Article L.2261-13)

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3Cour d'appel de Lyon, 15 février 2013, n° 11/00020
Infirmation

[…] Hors, nous n'avons pas été Légalement informés ni concertés par un courrier officiel de dénonciation d'un accord ou usage d'entreprise comme prévue par le Code du Travail au TITRE VI: APPLICATION DES CONVENTIONS ET ACCORDS COLLECTIFS Sous-section 3: Dénonciation par une partie des signataires employeurs ou salariés. (Articles L.2261-11 à L.2261-12) Sous-Section 4: Maintien des avantages individuels acquis. (Article L.2261-13)

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