Article L2261-13 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version10/08/2016
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Version01/04/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L132-8 (AbD), Code du travail L132-8 alinéa 6

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Lorsque la convention ou l'accord qui a été dénoncé n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans un délai d'un an à compter de l'expiration du préavis, les salariés des entreprises concernées conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis, en application de la convention ou de l'accord, à l'expiration de ce délai.
Lorsqu'une stipulation prévoit que la convention ou l'accord dénoncé continue à produire ses effets pendant un délai supérieur à un an, les dispositions du premier alinéa s'appliquent à compter de l'expiration de ce délai.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 10 août 2016
1 texte cite l'article

Commentaires37


2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°412849
Conclusions du rapporteur public · 31 janvier 2022

En application de l'article L. 2261-10 du code du travail, les stipulations dénoncées continuaient de produire leurs effets jusqu'à l'adoption d'un accord de substitution et au plus tard jusqu'au 2 décembre 2012. […] L'agrément, qui n'a pas de caractère réglementaire, a été attaqué en vain devant le tribunal administratif de Paris par plusieurs syndicats. […] Il faut préciser sur ce point que si l'article L. 2261-13 du code du travail prévoit, dans sa rédaction applicable, que les salariés conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis en application de la convention dénoncée, […]

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Décisions+500


1Cour d'appel de Toulouse, 28 janvier 2016, n° 13/01841
Infirmation partielle

[…] A la suite de la dénonciation de cet accord et en l'absence d'accord de substitution conclu à l'expiration des délais prévus à l'article L.132-8 alinéa 6 devenu l'article L. 2261-13 du code du travail, la gratification de fin d'année-13 e mois constitue un avantage individuel acquis aux salariés présents dans l'entreprise à la date de la dénonciation.

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  • Prime·
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  • Accord·
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  • Gratification·
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2Cour d'appel de Toulouse, 28 janvier 2016, n° 13/01817
Infirmation partielle

[…] A la suite de la dénonciation de cet accord et en l'absence d'accord de substitution conclu à l'expiration des délais prévus à l'article L.132-8 alinéa 6 devenu l'article L. 2261-13 du code du travail, la gratification de fin d'année-13 e mois constitue un avantage individuel acquis aux salariés présents dans l'entreprise à la date de la dénonciation.

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  • Caisse d'épargne·
  • Midi-pyrénées·
  • Prime·
  • Accord·
  • Gratification·
  • Bulletin de paie·
  • Avantage·
  • Salarié·
  • Rémunération·
  • Salaire

3Cour d'appel de Lyon, 19 septembre 2012, n° 10/04622
Infirmation

[…] La dénonciation de l'accord du 10 mai 2002 a été notifiée le 4 juillet 2006. L'accord de substitution a été conclu le 30 avril 2008. Le code du travail prévoit, dans son article L.2261-9, qu'en l'absence de stipulation expresse, la durée de préavis de la dénonciation d'un accord est de trois mois. L'article L.2261-13 du code du travail dispose que 'Lorsque la convention ou l'accord qui a été dénoncé n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans un délai d'un an à compter de l'expiration du préavis, les salariés des entreprises concernées conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis, en application de la convention ou de l'accord, à l'expiration de ce délai.'

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Documents parlementaires8

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