Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail / Titre VI : Application des conventions et accords collectifs / Chapitre Ier : Conditions d'applicabilité des conventions et accords / Section 5 : Dénonciation / Sous-section 4 : Maintien des avantages individuels acquis
Article L2261-13 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Lorsqu'une stipulation prévoit que la convention ou l'accord dénoncé continue à produire ses effets pendant un délai supérieur à un an, les dispositions du premier alinéa s'appliquent à compter de l'expiration de ce délai.
Commentaires • 37
En application de l'article L. 2261-10 du code du travail, les stipulations dénoncées continuaient de produire leurs effets jusqu'à l'adoption d'un accord de substitution et au plus tard jusqu'au 2 décembre 2012. […] L'agrément, qui n'a pas de caractère réglementaire, a été attaqué en vain devant le tribunal administratif de Paris par plusieurs syndicats. […] Il faut préciser sur ce point que si l'article L. 2261-13 du code du travail prévoit, dans sa rédaction applicable, que les salariés conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis en application de la convention dénoncée, […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Ces deux accords ont été dénoncés par l'employeur le 20 juillet 2001. Aucun accord de substitution n'a pu être valablement conclu dans le délai d'un an à compter de l'expiration du préavis prévus à l'article L.2261-13 du Code du travail. […] En outre, elle soutient que les Caisses ont violé l'article L2261-13 du Code du travail en substituant à un avantage acquis qui aurait du être cristallisé dans son montant, un élément de salaire proratisable selon le temps de travail.
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[…] Cet accord a été dénoncé le 20 juillet 2001, mais, en l'absence d'accord de substitution, en application de l'article L.2261-13 du Code du travail, les salariés présents dans l'entreprise à cette date ont continué à bénéficier de ses dispositions au titre des avantages individuels acquis.
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3. Cour d'appel de Dijon, 27 mars 2014, n° 12/00041
[…] Que, par la dénonciation le 20 juillet 2001, et en l'absence d'accord de substitution dans le délai légal de 15 mois édicté à l' article L. 132-8 alinéa 6, devenu l'article L. 2261-13 du Code du travail, l'accord collectif national du 19 décembre 1985 a cessé de s'appliquer à compter du 22 octobre 2002 ;
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[…] En application de l'article L2232-22 du Code du travail, l'accord ou l'avenant de révision peut être dénoncé à l'initiative de l'employeur dans les conditions prévues par l'accord ou à défaut de stipulation expresse, par les articles L2261-9 à L2261-13.
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