Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail / Titre VI : Application des conventions et accords collectifs / Chapitre Ier : Conditions d'applicabilité des conventions et accords / Section 5 : Dénonciation / Sous-section 4 : Maintien de la rémunération perçue
Article L2261-13 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2018
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2018-217 du 29 mars 2018 - art. 21 (V)
Lorsque la convention ou l'accord qui a été dénoncé n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans un délai d'un an à compter de l'expiration du préavis, les salariés des entreprises concernées bénéficient d'une garantie de rémunération dont le montant annuel, pour une durée de travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée, en application de la convention ou de l'accord dénoncé et du contrat de travail, lors des douze derniers mois. Cette garantie de rémunération s'entend au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de la première phrase du deuxième alinéa du même article L. 242-1.
Cette garantie de rémunération peut être assurée par le versement d'une indemnité différentielle entre le montant de la rémunération qui était dû au salarié en vertu de la convention ou de l'accord dénoncé et de son contrat de travail et le montant de la rémunération du salarié résultant de la nouvelle convention ou du nouvel accord, s'il existe, et de son contrat de travail.
Lorsqu'une stipulation prévoit que la convention ou l'accord dénoncé continue à produire ses effets pendant un délai supérieur à un an, le premier alinéa du présent article s'applique à compter de l'expiration de ce délai si une nouvelle convention ou un nouvel accord n'a pas été conclu.
Commentaires • 37
En application de l'article L. 2261-10 du code du travail, les stipulations dénoncées continuaient de produire leurs effets jusqu'à l'adoption d'un accord de substitution et au plus tard jusqu'au 2 décembre 2012. […] L'agrément, qui n'a pas de caractère réglementaire, a été attaqué en vain devant le tribunal administratif de Paris par plusieurs syndicats. […] Il faut préciser sur ce point que si l'article L. 2261-13 du code du travail prévoit, dans sa rédaction applicable, que les salariés conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis en application de la convention dénoncée, […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Ces deux accords ont été dénoncés par l'employeur le 20 juillet 2001. Aucun accord de substitution n'a pu être valablement conclu dans le délai d'un an à compter de l'expiration du préavis prévus à l'article L.2261-13 du Code du travail. […] En outre, elle soutient que les Caisses ont violé l'article L2261-13 du Code du travail en substituant à un avantage acquis qui aurait du être cristallisé dans son montant, un élément de salaire proratisable selon le temps de travail.
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[…] Cet accord a été dénoncé le 20 juillet 2001, mais, en l'absence d'accord de substitution, en application de l'article L.2261-13 du Code du travail, les salariés présents dans l'entreprise à cette date ont continué à bénéficier de ses dispositions au titre des avantages individuels acquis.
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3. Cour d'appel de Dijon, 27 mars 2014, n° 12/00041
[…] Que, par la dénonciation le 20 juillet 2001, et en l'absence d'accord de substitution dans le délai légal de 15 mois édicté à l' article L. 132-8 alinéa 6, devenu l'article L. 2261-13 du Code du travail, l'accord collectif national du 19 décembre 1985 a cessé de s'appliquer à compter du 22 octobre 2002 ;
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[…] En application de l'article L2232-22 du Code du travail, l'accord ou l'avenant de révision peut être dénoncé à l'initiative de l'employeur dans les conditions prévues par l'accord ou à défaut de stipulation expresse, par les articles L2261-9 à L2261-13.
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