Article L2261-13 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version10/08/2016
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Version01/04/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L132-8 (AbD), Code du travail L132-8 alinéa 6

Entrée en vigueur le 1 avril 2018

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : LOI n°2018-217 du 29 mars 2018 - art. 21 (V)

Lorsque la convention ou l'accord qui a été dénoncé n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans un délai d'un an à compter de l'expiration du préavis, les salariés des entreprises concernées bénéficient d'une garantie de rémunération dont le montant annuel, pour une durée de travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée, en application de la convention ou de l'accord dénoncé et du contrat de travail, lors des douze derniers mois. Cette garantie de rémunération s'entend au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de la première phrase du deuxième alinéa du même article L. 242-1.

Cette garantie de rémunération peut être assurée par le versement d'une indemnité différentielle entre le montant de la rémunération qui était dû au salarié en vertu de la convention ou de l'accord dénoncé et de son contrat de travail et le montant de la rémunération du salarié résultant de la nouvelle convention ou du nouvel accord, s'il existe, et de son contrat de travail.


Lorsqu'une stipulation prévoit que la convention ou l'accord dénoncé continue à produire ses effets pendant un délai supérieur à un an, le premier alinéa du présent article s'applique à compter de l'expiration de ce délai si une nouvelle convention ou un nouvel accord n'a pas été conclu.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2018
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Village Justice · 2 avril 2024

[…] En application de l'article L2232-22 du Code du travail, l'accord ou l'avenant de révision peut être dénoncé à l'initiative de l'employeur dans les conditions prévues par l'accord ou à défaut de stipulation expresse, par les articles L2261-9 à L2261-13.

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Conclusions du rapporteur public · 31 janvier 2022

En application de l'article L. 2261-10 du code du travail, les stipulations dénoncées continuaient de produire leurs effets jusqu'à l'adoption d'un accord de substitution et au plus tard jusqu'au 2 décembre 2012. […] L'agrément, qui n'a pas de caractère réglementaire, a été attaqué en vain devant le tribunal administratif de Paris par plusieurs syndicats. […] Il faut préciser sur ce point que si l'article L. 2261-13 du code du travail prévoit, dans sa rédaction applicable, que les salariés conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis en application de la convention dénoncée, […]

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Décisions+500


1Cour d'appel de Rennes, 20 novembre 2015, n° 12/08531
Infirmation partielle

[…] Ces deux accords ont été dénoncés par l'employeur le 20 juillet 2001. Aucun accord de substitution n'a pu être valablement conclu dans le délai d'un an à compter de l'expiration du préavis prévus à l'article L.2261-13 du Code du travail. […] En outre, elle soutient que les Caisses ont violé l'article L2261-13 du Code du travail en substituant à un avantage acquis qui aurait du être cristallisé dans son montant, un élément de salaire proratisable selon le temps de travail.

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  • Caisse d'épargne·
  • Avantage acquis·
  • Salaire·
  • Rémunération·
  • Gratification·
  • Prime·
  • Ancien salarié·
  • Accord collectif·
  • Union européenne·
  • Charte européenne

2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 1er juin 2010, n° 09/07912
Infirmation

[…] Cet accord a été dénoncé le 20 juillet 2001, mais, en l'absence d'accord de substitution, en application de l'article L.2261-13 du Code du travail, les salariés présents dans l'entreprise à cette date ont continué à bénéficier de ses dispositions au titre des avantages individuels acquis.

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  • Prime·
  • Caisse d'épargne·
  • Chef de famille·
  • Salariée·
  • Prévoyance·
  • Enfant·
  • Syndicat·
  • Accord collectif·
  • Titre·
  • Rémunération

3Cour d'appel de Dijon, 27 mars 2014, n° 12/00041
Infirmation partielle

[…] Que, par la dénonciation le 20 juillet 2001, et en l'absence d'accord de substitution dans le délai légal de 15 mois édicté à l' article L. 132-8 alinéa 6, devenu l'article L. 2261-13 du Code du travail, l'accord collectif national du 19 décembre 1985 a cessé de s'appliquer à compter du 22 octobre 2002 ;

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  • Franche-comté·
  • Bourgogne·
  • Caisse d'épargne·
  • Avantage·
  • Salarié·
  • Gratification·
  • Rémunération·
  • Salaire·
  • Titre·
  • Accord
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Documents parlementaires8

L'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective comporte trois titres. ● Le titre premier, sur la place de la négociation collective, a avant tout instauré une nouvelle architecture conventionnelle pour accorder plus de place à l'accord d'entreprise, tout en renforçant la branche dans son rôle de définition des conditions de travail des salariés et les garanties qui leur sont applicables (article 1er). Il a également prévu des dispositions pour que les petites et moyennes entreprises de moins de 50 salariés soient mieux couvertes par les … Lire la suite…
L'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective comporte trois titres. ● Le titre premier, sur la place de la négociation collective, a avant tout instauré une nouvelle architecture conventionnelle pour accorder plus de place à l'accord d'entreprise, tout en renforçant la branche dans son rôle de définition des conditions de travail des salariés et les garanties qui leur sont applicables (article 1er). Il a également prévu des dispositions pour que les petites et moyennes entreprises de moins de 50 salariés soient mieux couvertes par les … Lire la suite…
L'article 12 de l'ordonnance accélère le calendrier de la restructuration des branches professionnelles prévue à l'article 25 de la loi « Travail ». C'est désormais à l'expiration d'un délai de deux ans, et non plus trois ans, à compter de la promulgation de cette même loi (soit après le 8 août 2018), que le ministre du travail pourra engager la fusion des branches n'ayant pas conclu d'accord ou d'avenant depuis le 8 août 2009. Cette prérogative du ministre s'appliquera également aux branches comptant moins de cinq mille salariés. En outre, jusqu'au 8 août 2019, et non plus jusqu'au 8 août … Lire la suite…
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