Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail / Titre VI : Application des conventions et accords collectifs / Chapitre Ier : Conditions d'applicabilité des conventions et accords / Section 6 : Mise en cause
Article L2261-14 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Lorsque la convention ou l'accord mis en cause n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans les délais précisés au premier alinéa, les salariés des entreprises concernées conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis, en application de la convention ou de l'accord, à l'expiration de ces délais.
Une nouvelle négociation doit s'engager dans l'entreprise concernée, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois suivant la mise en cause, soit pour l'adaptation aux dispositions conventionnelles nouvellement applicables, soit pour l'élaboration de nouvelles stipulations.
Commentaires • 106
[…] Pour ce qui concerne les accords collectifs, le Code du travail prévoit un dispositif spécifique de mise en cause des accords (article L.2261-14 du Code du travail). Ces accords restent en vigueur au cours d'une période dite de «survie provisoire» d'un an maximum. Cette période d'un an ne s'ouvre qu'à l'issue d'un délai de préavis de trois mois, sauf clause prévoyant une durée supérieure.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] — il ne peut pas se prévaloir de l'accord d'entreprise du 20 décembre 1999 au-delà du 31 mars 2010, l'accord ayant cessé de produire ses effets à la suite de l'absorption de la société Qama le 1er janvier 2009, à défaut d'accord de substitution, dans le délai imparti par l'article L 2261. 14 du code du travail ; le solde de journées non travaillées ne peut donc pas excéder 27 jours représentant la somme de brute de 5526. 90 euros ;
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[…] Sur le montant dû : la cour rappelle qu'il résulte du principe 'à travail égal, salaire égal', dont s'inspirent les articles L.1242-14, L.1242-15, L.2261-22.9 , L.2271-1.8° et L.3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ;
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3. Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 30 septembre 2021, n° 19/00640
[…] Sur le montant dû : la cour rappelle qu'il résulte du principe 'à travail égal, salaire égal', dont s'inspirent les articles L.1242-14, L.1242-15, L.2261-22.9 , L.2271-1.8° et L.3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ;
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[…] Pour ce qui concerne les accords collectifs, le Code du travail prévoit un dispositif spécifique de mise en cause des accords (article L.2261-14 du Code du travail). Ces accords restent en vigueur au cours d'une période dite de « survie provisoire » d'un an maximum. Cette période d'un an ne s'ouvre qu'à l'issue d'un délai de préavis de trois mois, sauf clause prévoyant une durée supérieure. Au total, la survie provisoire des accords collectifs est donc au minimum de 15 mois. […]
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