Article L2261-14 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version10/08/2016
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Version01/04/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L132-8 (AbD), Code du travail L132-8 alinéa 7

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Lorsque l'application d'une convention ou d'un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, cette convention ou cet accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis prévu à l'article L. 2261-9, sauf clause prévoyant une durée supérieure.
Lorsque la convention ou l'accord mis en cause n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans les délais précisés au premier alinéa, les salariés des entreprises concernées conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis, en application de la convention ou de l'accord, à l'expiration de ces délais.
Une nouvelle négociation doit s'engager dans l'entreprise concernée, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois suivant la mise en cause, soit pour l'adaptation aux dispositions conventionnelles nouvellement applicables, soit pour l'élaboration de nouvelles stipulations.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 10 août 2016
8 textes citent l'article

Commentaires106


CMS · 9 avril 2024

[…] Pour ce qui concerne les accords collectifs, le Code du travail prévoit un dispositif spécifique de mise en cause des accords (article L.2261-14 du Code du travail). Ces accords restent en vigueur au cours d'une période dite de « survie provisoire » d'un an maximum. Cette période d'un an ne s'ouvre qu'à l'issue d'un délai de préavis de trois mois, sauf clause prévoyant une durée supérieure. Au total, la survie provisoire des accords collectifs est donc au minimum de 15 mois. […]

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CMS Bureau Francis Lefebvre · 4 avril 2024

[…] Pour ce qui concerne les accords collectifs, le Code du travail prévoit un dispositif spécifique de mise en cause des accords (article L.2261-14 du Code du travail). Ces accords restent en vigueur au cours d'une période dite de «survie provisoire» d'un an maximum. Cette période d'un an ne s'ouvre qu'à l'issue d'un délai de préavis de trois mois, sauf clause prévoyant une durée supérieure.

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Décisions+500


1Cour d'appel d'Angers, 20 octobre 2015, 13/00348
Confirmation

[…] — il ne peut pas se prévaloir de l'accord d'entreprise du 20 décembre 1999 au-delà du 31 mars 2010, l'accord ayant cessé de produire ses effets à la suite de l'absorption de la société Qama le 1er janvier 2009, à défaut d'accord de substitution, dans le délai imparti par l'article L 2261. 14 du code du travail ; le solde de journées non travaillées ne peut donc pas excéder 27 jours représentant la somme de brute de 5526. 90 euros ;

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  • Forfait jours·
  • Temps de travail·
  • Forfait annuel·
  • Accord d'entreprise·
  • Liquidateur·
  • Contrat de travail·
  • Heures supplémentaires·
  • Salaire·
  • Mandataire·
  • Salarié

2Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 30 septembre 2021, n° 19/00674
Infirmation partielle

[…] Sur le montant dû : la cour rappelle qu'il résulte du principe 'à travail égal, salaire égal', dont s'inspirent les articles L.1242-14, L.1242-15, L.2261-22.9 , L.2271-1.8° et L.3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ;

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  • Salarié·
  • International·
  • Rémunération·
  • Titre·
  • Égalité de traitement·
  • Congés payés·
  • Reclassement·
  • Sociétés·
  • Indemnité·
  • Paye

3Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 30 septembre 2021, n° 19/00640
Confirmation

[…] Sur le montant dû : la cour rappelle qu'il résulte du principe 'à travail égal, salaire égal', dont s'inspirent les articles L.1242-14, L.1242-15, L.2261-22.9 , L.2271-1.8° et L.3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ;

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  • Salarié·
  • International·
  • Activité·
  • Transfert·
  • Informatique·
  • Sociétés·
  • Travail·
  • Employeur·
  • Égalité de traitement·
  • Site
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Documents parlementaires8

L'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective comporte trois titres. ● Le titre premier, sur la place de la négociation collective, a avant tout instauré une nouvelle architecture conventionnelle pour accorder plus de place à l'accord d'entreprise, tout en renforçant la branche dans son rôle de définition des conditions de travail des salariés et les garanties qui leur sont applicables (article 1er). Il a également prévu des dispositions pour que les petites et moyennes entreprises de moins de 50 salariés soient mieux couvertes par les … Lire la suite…
L'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective comporte trois titres. ● Le titre premier, sur la place de la négociation collective, a avant tout instauré une nouvelle architecture conventionnelle pour accorder plus de place à l'accord d'entreprise, tout en renforçant la branche dans son rôle de définition des conditions de travail des salariés et les garanties qui leur sont applicables (article 1er). Il a également prévu des dispositions pour que les petites et moyennes entreprises de moins de 50 salariés soient mieux couvertes par les … Lire la suite…
L'article 12 de l'ordonnance accélère le calendrier de la restructuration des branches professionnelles prévue à l'article 25 de la loi « Travail ». C'est désormais à l'expiration d'un délai de deux ans, et non plus trois ans, à compter de la promulgation de cette même loi (soit après le 8 août 2018), que le ministre du travail pourra engager la fusion des branches n'ayant pas conclu d'accord ou d'avenant depuis le 8 août 2009. Cette prérogative du ministre s'appliquera également aux branches comptant moins de cinq mille salariés. En outre, jusqu'au 8 août 2019, et non plus jusqu'au 8 août … Lire la suite…
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