Article L2261-19 du Code du travail

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Version07/03/2014
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Version10/08/2016
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Version24/09/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L133-1 (AbD), Code du travail L133-1 alinéa 1

Entrée en vigueur le 7 mars 2014

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : LOI n° 2014-288 du 5 mars 2014 - art. 29 (V)

Pour pouvoir être étendus, la convention de branche ou l'accord professionnel ou interprofessionnel, leurs avenants ou annexes, doivent avoir été négociés et conclus en commission paritaire.

Cette commission est composée de représentants des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives dans le champ d'application considéré.

Pour pouvoir être étendus, la convention de branche ou l'accord professionnel ou interprofessionnel, leurs avenants ou annexes, ne doivent pas avoir fait l'objet de l'opposition, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-8, d'une ou de plusieurs organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives au niveau considéré dont les entreprises adhérentes emploient plus de 50 % de l'ensemble des salariés des entreprises adhérant aux organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives à ce niveau.

Afin de permettre le calcul du taux prévu au troisième alinéa du présent article, lorsqu'une organisation professionnelle d'employeurs adhère à plusieurs organisations professionnelles d'employeurs ayant statutairement vocation à être présentes au niveau national et interprofessionnel, les salariés employés par ses entreprises adhérentes sont répartis entre ces organisations selon le même taux que celui retenu pour effectuer la répartition prévue au dernier alinéa de l'article L. 2152-4.

Cette répartition figure dans la déclaration de candidature mentionnée à l'article L. 2152-5.

Le nombre de salariés employés par les entreprises adhérentes est attesté par un commissaire aux comptes, qui peut être celui de l'organisation mentionnée au troisième alinéa du présent article, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 7 mars 2014
Sortie de vigueur le 10 août 2016
20 textes citent l'article

Commentaires64


Conclusions du rapporteur public · 12 avril 2024

L'UIPC étant loin d'atteindre le seuil de 50% requis par l'article L. 2261-19 du code du travail pour s'opposer à l'extension de cet accord, son courrier en ce sens n'a pas empêché la ministre du travail de procéder à son extension par un arrêté du 17 septembre 2021 que l'UIPC vous demande d'annuler. Contrairement à ce qu'elle soutient, elle a bien été mis à même de participer à sa négociation. […]

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Décisions178


1Cour d'appel de Bastia, 14 décembre 2016, 15/00129
Infirmation

[…] Attendu que les dispositions des articles L2261-19 et suivants du code du travail prévoient des conditions d'extension des conventions de branches ou accords interprofessionnels ; qu'en l'espèce, aucun élément ne permet d'établir que l'accord du 29 mars 1995 aurait été étendu aux entreprises relevant de la convention collective du 18 avril 2002 telle la SAS Budiccioni, étant précisé que l'ARH (Agence Régionale de l'Hospitalisation de Corse) devenue l'ARS n'a pas compétence pour étendre ou rendre obligatoire un accord collectif ; […] L A C O U R,

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  • Frais de transport·
  • Convention collective·
  • Indemnité·
  • Établissement·
  • Corse·
  • Hospitalisation·
  • Accord·
  • Rétroactif·
  • Demande·
  • Dispositif

2Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 27 mars 2012, n° 11/15214

[…] Que l'article 8 susvisé a également prévu que “Par exception aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 2261-19 du code du travail et pour une durée limitée à deux ans à compter de la publication de la présente loi, un accord national interprofessionnel étendu peut confier à une branche dont l'activité est considérée comme la plus proche du portage salarial la mission d'organiser, après consultation des organisations représentant des entreprises de portage salarial et par accord de branche étendu, le portage salarial.” ;

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  • Pôle emploi·
  • Contrat de travail·
  • Sociétés·
  • Allocation·
  • Accord·
  • Chômage·
  • Portée·
  • Partenaire social·
  • Prestation·
  • Période d'essai

3CAA de PARIS, 3ème chambre, 31 octobre 2016, 15PA00815, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Elle soutient, en outre que le ministre était compétent puisqu'à la date de la demande d'abrogation de la décision du 27 octobre 1981 des négociations étaient engagées sur le fondement de l'article L. 2261-19 du code du travail et ont abouti à la signature d'accords collectifs.

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  • Représentativité·
  • Organisation syndicale·
  • Abroger·
  • Transporteur·
  • Justice administrative·
  • Dialogue social·
  • Avenant·
  • Tribunaux administratifs·
  • Code du travail·
  • Extensions
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