Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail / Titre VI : Application des conventions et accords collectifs / Chapitre Ier : Conditions d'applicabilité des conventions et accords / Section 7 : Extension et élargissement / Sous-section 2 : Conditions d'extension des conventions et accords
Article L2261-20 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Lorsque deux de ces organisations en font la demande, l'autorité administrative convoque la commission mixte paritaire.
Commentaires • 8
Décisions • 14
[…] – l'OTRE n'a pas saisi le ministre d'une demande tendant à ce que soit diligentée une enquête de représentativité sur le fondement de l'article L. 2121-2 du code du travail qui permet d'apprécier la qualité d'une organisation syndicale lorsqu'un accord est en voie de négociation au sein de la commission mixte paritaire visée par les dispositions de l'article L. 2261-19 du code du travail pour être étendu ultérieurement, mais à abroger, sur le fondement de la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et du temps de travail, la décision du 27 octobre 1981, indépendamment de la procédure d'extension des accords collectifs négociés dans la branche du transport routier et des activités auxiliaires ;
Lire la suite…- Représentativité·
- Organisation syndicale·
- Abroger·
- Transporteur·
- Justice administrative·
- Dialogue social·
- Avenant·
- Tribunaux administratifs·
- Code du travail·
- Extensions
[…] Considérant que l'article L. 2261-19 du code du travail dispose que : « Pour pouvoir être étendus, la convention de branche ou l'accord professionnel ou interprofessionnel, leurs avenants ou annexes, doivent avoir été négociés et conclus en commission paritaire. Cette commission est composée de représentants des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives dans le champ d'application considéré » ; que selon l'article L. 2261-20 du même code : « A la demande de l'une des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, ou de sa propre initiative, l'autorité administrative peut provoquer la réunion d'une commission mixte paritaire. […]
Lire la suite…- Représentativité·
- Travail·
- Justice administrative·
- Transporteur·
- Organisation syndicale·
- Fiduciaire·
- Branche·
- Démocratie·
- Critère·
- Tribunaux administratifs
3. CAA de PARIS, 3ème chambre, 31 octobre 2016, 14PA04850, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant que l'article L. 2261-19 du code du travail dispose que : « Pour pouvoir être étendus, la convention de branche ou l'accord professionnel ou interprofessionnel, leurs avenants ou annexes, doivent avoir été négociés et conclus en commission paritaire. Cette commission est composée de représentants des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives dans le champ d'application considéré » ; que selon l'article L. 2261-20 du même code : « A la demande de l'une des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, ou de sa propre initiative, l'autorité administrative peut provoquer la réunion d'une commission mixte paritaire. […]
Lire la suite…- Représentativité·
- Travail·
- Justice administrative·
- Transporteur·
- Organisation syndicale·
- Chambre syndicale·
- Branche·
- Démocratie·
- Critère·
- Transport routier
Cette analyse est erronée, puisque cette compétence dérogatoire n'est prévue que pour les arrêtés, pris après avis du Haut conseil du dialogue social, qui visent l'ensemble des organisations syndicales reconnues représentatives dans une branche, et non pour ceux concernent la représentativité d'une seule organisation syndicale dans le cadre des articles L. 2261-19 et L. 2261-20 du code du travail, pris comme en l'espèce par le ministre après enquête de représentativité. […]
Lire la suite…