Article L2261-22 du Code du travail

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Version01/01/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 3, Code du travail - art. L133-5 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Modifié par : Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 3

I.-Pour pouvoir être étendue, la convention de branche conclue au niveau national contient des clauses portant sur la détermination des règles de négociation et de conclusion, prévues aux articles :

L. 2222-1 et L. 2222-2, relatifs au champ d'application territorial et professionnel ;

L. 2222-5 et L. 2222-6, relatifs aux modalités de renouvellement, de révision et de dénonciation ;

L. 2232-3 et L. 2232-9, relatifs aux garanties accordées aux salariés participant à la négociation.

II.-Elle contient en outre des clauses portant sur :

1° L'exercice du droit syndical et la liberté d'opinion des salariés, le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l'exercice de leurs fonctions ;

2° Les comités sociaux et économiques et, le cas échéant, le financement des activités sociales et culturelles gérées par eux ;

3° Les éléments essentiels servant à la détermination des classifications professionnelles et des niveaux de qualification ;

4° Le salaire minimum national professionnel des salariés sans qualification et l'ensemble des éléments affectant le calcul du salaire applicable par catégories professionnelles, ainsi que les procédures et la périodicité prévues pour sa révision ;

5° Les congés payés ;

6° Les conditions de recrutement des salariés ;

7° Les conditions de la rupture du contrat de travail ;

8° Les modalités d'organisation et de fonctionnement de la formation professionnelle tout au long de la vie ;

9° L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la suppression des écarts de rémunération et les mesures tendant à remédier aux inégalités constatées ;

10° L'égalité de traitement entre salariés et la prévention des discriminations ;

11° Les conditions propres à concrétiser le droit au travail des personnes handicapées ;

12° En tant que de besoin dans la branche :

a) Les conditions particulières de travail des femmes enceintes, venant d'accoucher ou allaitant et des jeunes travailleurs ;

b) Les conditions d'emploi et de rémunération du personnel à temps partiel ;

c) Les conditions d'emploi et de rémunération des travailleurs à domicile ;

d) Les garanties des salariés appelés à exercer leur activité à l'étranger ;

e) Les conditions d'emploi des salariés temporaires ou d'entreprises extérieures ;

f) Les conditions de rémunération des salariés, auteurs d'une invention dévolue à l'employeur en vertu des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle ;

g) Les garanties des salariés résidant dans un département métropolitain et appelés à travailler en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises ;

13° Les procédures conventionnelles de conciliation suivant lesquelles seront réglés les conflits collectifs de travail susceptibles de survenir entre les employeurs et les salariés liés par la convention ;

14° Les modalités d'accès à un régime de prévoyance ou à un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues au II de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale ;

15° Les modalités de mise en oeuvre des dispositifs d'intéressement, de participation et d'épargne salariale ;

16° Les modalités de prise en compte dans la branche ou l'entreprise des demandes relatives aux thèmes de négociation émanant d'une ou des organisations syndicales de salariés représentatives.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
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Commentaires32


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°457196
Conclusions du rapporteur public · 21 juillet 2023

N° 457196 Société Lidl 4ème et 1ère chambres réunies Séance du 28 juin 2023 Décision du 21 juillet 2023 CONCLUSIONS M. Raphaël CHAMBON, Rapporteur public La circonstance que des emplois fassent l'objet d'une classification conventionnelle distincte de l'emploi précédemment occupé par un salarié déclaré inapte à son poste de travail par le médecin du travail fait-elle obstacle à ce que l'employeur se voit reprocher, au titre de la recherche sérieuse qui lui incombe de reclasser l'intéressé dans un « emploi approprié à ses capacités » et « aussi comparable que possible à l'emploi …

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2La Cour de cassation confirme le principe « à travail égal, salaire égal ».
Village Justice · 23 septembre 2022

Le principe de l'égalité de salaire pour des salariés placés dans une situation identique (« A travail égal, salaire égal ») est aujourd'hui bien établi. Les critères d'appréciation des différences objectives de traitement (ancienneté, expérience, diplômes…), ainsi que concernant la charge de la preuve, sont définis avec précision par la Cour de cassation. 1- Les Faits de l'affaire. La salariée, Madame C, s'est aperçue d'une différence de salaires avec ses collègues embauchés postérieurement. Elle a estimé que cette différence de traitement n'était pas justifiée. En 2013, Madame C …

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1Cour d'appel d'Angers, Troisième chambre, 10 janvier 2019, n° 16/01857
Infirmation
  • Coefficient·
  • Travail·
  • Employeur·
  • Discrimination·
  • Salaire·
  • Classification·
  • Compétence professionnelle·
  • Salarié·
  • Qualification·
  • Dessin

2Cour d'appel de Paris, 15 mars 2016, n° 14/14106
Confirmation
  • Salarié·
  • Prime·
  • Ligne·
  • Site·
  • Temps de travail·
  • Rémunération·
  • Différences·
  • Employeur·
  • Véhicule·
  • Traitement

3Cour d'appel d'Orléans, Chambre sociale, 29 mars 2018, n° 16/01720
Infirmation partielle
  • Cdd·
  • Enquête·
  • Durée·
  • Contrat de travail·
  • Requalification·
  • Emploi·
  • Prime·
  • Horaire·
  • Cdi·
  • Usage
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