Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail / Titre VI : Application des conventions et accords collectifs / Chapitre Ier : Conditions d'applicabilité des conventions et accords / Section 7 : Extension et élargissement / Sous-section 3 : Procédures d'extension et d'élargissement
Article L2261-25 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Il peut également exclure les clauses pouvant être distraites de la convention ou de l'accord sans en modifier l'économie, mais ne répondant pas à la situation de la branche ou des branches dans le champ d'application considéré.
Il peut, dans les mêmes conditions, étendre, sous réserve de l'application des dispositions légales, les clauses incomplètes au regard de ces dispositions.
Commentaires • 18
Décisions • 34
[…] Aux termes de l'article L. 2261-15 du code du travail : « Les stipulations d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel, répondant aux conditions particulières déterminées par la sous-section 2, […] par arrêté du ministre chargé du travail, après avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle. » Aux termes de l'article L. 2261-25 du même code : « Le ministre chargé du travail peut exclure de l'extension, après avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective, les clauses qui seraient en contradiction avec des dispositions légales. […]
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[…] Vu les articles L. 2261-2 du code du travail, ensemble l'article 1.1 de la convention collective nationale des entreprises de propreté du 26 juillet 2011 ; […] que l'activité principale exercée par la société Veolia Propreté IDF relève de la convention collective du déchet et de la convention collective des entreprises de propreté, de sorte que le salarié est fondé à demander l'application de la convention collective de son choix, la cour d'appel a violé les articles L. 2261-2, L. 2222-1 et L. 2261-25 du code du travail ;
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3. Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 17 avril 2013, 352245
Les ministres chargés du budget et de la sécurité sociale, saisis d'une demande tendant à l'extension d'un accord national interprofessionnel en matière de régimes complémentaires obligatoires de retraite, doivent s'assurer, conformément aux dispositions de l'article L. 2261-25 du code du travail, applicables compte tenu du renvoi opéré par l'article L. 911-3 du code de la sécurité sociale, que cet accord ne comporte pas de clauses contraires aux textes législatifs et réglementaires en vigueur. En outre, le premier alinéa de l'article L. 2261-15 du code du travail leur attribue un pouvoir d'appréciation leur permettant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, qui exerce sur ce point un contrôle normal, de refuser l'extension qui leur est demandée pour des motifs d'intérêt général.
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Son article 24 a donné une nouvelle rédaction de l'article L. 2232-9 du code du travail pour définir les missions de cette instance paritaire et fusionner ainsi, dans une même instance, l'ancienne commission nationale paritaire d'interprétation (qui était prévue par l'ancien article L. 2232-9) et l'ancienne commission paritaire chargé de la négociation (mentionnée à l'article L. 2261-19). A été maintenu, […] elle serait incohérente avec […] L'exigence paraît d'autant plus indispensable que le code du travail permet une certaine diversité des réserves assortissant les arrêtés d'extension. L'article L. 2261-25 du code du travail, tel que réécrit par l'ordonnance du 22 septembre 2017, […]
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