Article L2261-27 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version01/06/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L133-11 (AbD), Code du travail - art. L133-11 (M)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Quand l'avis motivé favorable de la Commission nationale de la négociation collective a été émis sans opposition écrite et motivée soit de deux organisations d'employeurs, soit de deux organisations de salariés représentées à cette commission, le ministre chargé du travail peut étendre par arrêté une convention ou un accord ou leurs avenants ou annexes :
1° Lorsque le texte n'a pas été signé par la totalité des organisations les plus représentatives intéressées ;
2° Lorsque la convention ne comporte pas toutes les clauses obligatoires énumérées à l'article L. 2261-22 ;
3° Lorsque la convention ne couvre pas l'ensemble des catégories professionnelles de la branche, mais seulement une ou plusieurs d'entre elles.
En cas d'opposition dans les conditions prévues au premier alinéa, le ministre chargé du travail peut consulter à nouveau la commission sur la base d'un rapport précisant la portée des dispositions en cause ainsi que les conséquences d'une éventuelle extension.
Le ministre chargé du travail peut décider l'extension, au vu du nouvel avis émis par la commission. Cette décision est motivée.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 juin 2021
1 texte cite l'article

Commentaires7


Conclusions du rapporteur public · 6 novembre 2019

[…] Certes la convention de branche définit, en vertu de l'article L. 2253-1 du code du travail, les « classifications ». […] le ministre pouvait légalement étendre la convention en cause alors même qu'elle ne contient pas certaines clauses dont l'article L. 2261-22 du code du travail pose en principe l'existence comme indispensable à l'extension de la convention9, dès lors que l'article L. 2261-27 du même code autorise l'extension en pareil cas dès lors que l'avis motivé favorable de la Commission nationale de la négociation collective a été émis sans opposition écrite et motivée soit de deux organisations d'employeurs, soit de deux organisations de salariés représentées à

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Conclusions du rapporteur public · 14 mai 2014

Combrexelle était évidemment compétent pour signer l'arrêté ; et la Commission nationale de la négociation collective n'avait pas à être re-consultée dans les conditions prévues à l'article L. 2261-27 du code du travail, puisqu'aucune opposition n'avait été émise par les organisations siégeant dans cette commission.

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www.revuegeneraledudroit.eu · 14 mai 2014

[…] par un arrêté du 19 décembre 2011, le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a, en application du premier alinéa de l'article L. 2261-15 du code du travail, étendu l'accord du 10 mai 2010 portant dispositions spécifiques à l'activité ” d'optimisation linéaire “, […] que la Fédération nationale CGT des personnels des soci […] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 2261-27 du code du travail : ” Quand l'avis motivé favorable de la Commission nationale de la négociation collective a été émis sans opposition écrite et motivée soit de deux organisations d'employeurs, soit de deux organisations de salariés représentées à cette commission, […]

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Décisions50


1Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2013, 11-26.541, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles L. 2121-1, L. 2222-1, L. 2261-15 et L. 2261-27 du code du travail ; […]

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  • Organisation patronale·
  • Corse·
  • Extensions·
  • Accord interprofessionnel·
  • Secteur d'activité·
  • Employeur·
  • Indemnité·
  • Organisation syndicale·
  • Autocar·
  • Signature

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 octobre 2018, 17-83.703, Inédit
Rejet

[…] qu'elle a soutenu en conséquence que les justifications du recours au travail de nuit, imposées par l'article L. 3122-1 du code du travail, contrôlées par le ministre à l'occasion de divers arrêtés d'extension, et les accords collectifs conclus sur le fondement de ladite convention collective, avaient acquis force obligatoire en vertu de ces actes administratifs ainsi accomplis en exécution des articles L. 2261-15, L. 2261-24 et L. 2261-27 du code du travail ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés, ainsi que de l'article L. 3122-15 du code du travail" ;

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  • Travail de nuit·
  • Métro·
  • Code du travail·
  • Accord collectif·
  • Activité économique·
  • Accord d'entreprise·
  • Continuité·
  • Sociétés·
  • Établissement·
  • Convention collective

3Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 19-15.593, Publié au bulletin
Cassation Cour d'appel de renvoi : Infirmation

[…] qu'en retenant, en l'espèce, qu'il ''convient de considérer que l'accord [T] est applicable à la société SHC'' dès lors que ''la société SHC ne produit aucun élément de nature à démontrer qu'elle ne relève pas d'une des organisations patronales représentatives du secteur d'activité signataire de cet accord et qu'elle n'est pas adhérente d'une organisation patronale signataire de ce même accord'', la cour d'appel a méconnu son office et violé l'article 12 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 2222-1, L. 2261-15, L. 2261-19 et L. 2261-27 du code du travail ;

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  • Exclusion d' une branche d'activité·
  • Conventions et accords collectifs·
  • Accord interprofessionnel étendu·
  • Champ d'application sectoriel·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Représentation des salariés·
  • Statut collectif du travail·
  • Dispositions générales·
  • Applications diverses·
  • Champ d'application
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Documents parlementaires31

Mesdames, Messieurs, Le grand débat national a mis en lumière les attentes majeures des Français en matière de transformation de l'action publique, de simplification de leur relation avec l'administration et d'accompagnement de leurs projets. Les Français ont à cette occasion exprimé une forte demande de services publics plus proches, plus lisibles, adaptés aux usagers, et accessibles dans tous les territoires. Ils ont insisté sur un besoin de proximité ainsi que sur une exigence de simplification des procédures administratives. Un Français sur deux indique avoir déjà renoncé à des … Lire la suite…
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