Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail / Titre VI : Application des conventions et accords collectifs / Chapitre II : Effets de l'application des conventions et accords / Section 1 : Obligations d'exécution
Article L2262-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Commentaires • 21
L'article L. 2262-1 du code du travail dispose que « sans préjudice des effets attachés à l'extension ou à l'élargissement, l'application des conventions et accords est obligatoire pour tous les signataires ou membres des organisations ou groupements signataires ». […]
Lire la suite…Décisions • 290
[…] Vu l'article L. 2262-1 du code du travail ; […]
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[…] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/000075 du 31/01/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE) […] — en troisième lieu à titre principal, opposer une fin de non recevoir à la demande d'application d'un protocole d'accord de 1997 sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile et à titre subsidiaire dire que cet accord ne lui est pas applicable sur le fondement de l'article L 2262-1 du code du travail,
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3. Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 12 avril 2017, n° 15/07981
[…] Vu les articles L. 2262-1 et suivants du même Code, […] Il résulte des articles L.1232-1 et L 1232-6 du code du travail que le licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse et résulte d'une lettre de licenciement qui en énonce les motifs.
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