Article L2262-1 du Code du travail

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Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L135-1 (AbD), Code du travail L135-1 alinéa 1

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Sans préjudice des effets attachés à l'extension ou à l'élargissement, l'application des conventions et accords est obligatoire pour tous les signataires ou membres des organisations ou groupements signataires.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Commentaires21


2Professions Judiciaires Et Juridiques - Spécificité De La Profession Notaire
M. Jérôme Lambert · Questions parlementaires · 11 juillet 2017

L'article L. 2262-1 du code du travail dispose que « sans préjudice des effets attachés à l'extension ou à l'élargissement, l'application des conventions et accords est obligatoire pour tous les signataires ou membres des organisations ou groupements signataires ». […]

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Décisions289


1Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-24.289, Inédit
Cassation

[…] Vu l'article L. 2262-1 du code du travail ; […]

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  • Accord collectif·
  • Usage·
  • Dénonciation·
  • Transport·
  • Salarié·
  • Comité d'entreprise·
  • Protocole d'accord·
  • Entreprise·
  • Sociétés·
  • Employeur

2Cour d'appel de Versailles, 5 avril 2016, n° 15/02169
Infirmation partielle

[…] Par arrêts du 8 décembre 2015, statuant à l'égard des pourvois formés par le mandataire liquidateur de la société CL M N à l'encontre des arrêts de la cour d'appel de Versailles du 20 mai 2014 ayant alloué à plusieurs salariés ce complément d'indemnité conventionnelle de licenciement sur la base de l'article 33 de l'avenant du 8 juillet 2009 à la convention collective nationale des industries pharmaceutiques, la cour de Cassation, au visa des articles L.2231-1, 2261-8 et 2262-1 du code du travail, a cassé les dispositions de ces arrêts, en jugeant que cet avenant n'était pas opposable à la société CL M N, qui ne l'avait pas signé, […]

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  • Sociétés·
  • Reclassement·
  • Liquidateur·
  • Mandataire·
  • Travail·
  • Licenciement·
  • Faillite frauduleuse·
  • Cotisations·
  • Exécution déloyale·
  • Ags

3Cour d'appel de Paris, 10 septembre 2015, n° 12/10878
Confirmation

[…] — infirmer le jugement, — condamner'la XXX à lui verser les sommes de': — 50.000 euros sur le fondement des articles L.2262-1, L.2262-4, L.2262-10 et L.2262-11 du code du travail, — 32.600 euros sur le fondement de l'article L.2132-3 du code du travail, — 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

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  • Journée de solidarité·
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