Article L2262-1 du Code du travail

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Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L135-1 (AbD), Code du travail L135-1 alinéa 1

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Sans préjudice des effets attachés à l'extension ou à l'élargissement, l'application des conventions et accords est obligatoire pour tous les signataires ou membres des organisations ou groupements signataires.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Commentaires21


M. Jérôme Lambert · Questions parlementaires · 11 juillet 2017

L'article L. 2262-1 du code du travail dispose que « sans préjudice des effets attachés à l'extension ou à l'élargissement, l'application des conventions et accords est obligatoire pour tous les signataires ou membres des organisations ou groupements signataires ». […]

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Décisions289


1Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-24.289, Inédit
Cassation

[…] Vu l'article L. 2262-1 du code du travail ; […]

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  • Transport·
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  • Comité d'entreprise·
  • Protocole d'accord·
  • Entreprise·
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2Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre sociale, 29 novembre 2019, n° 17/00149
Infirmation

[…] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/000075 du 31/01/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE) […] — en troisième lieu à titre principal, opposer une fin de non recevoir à la demande d'application d'un protocole d'accord de 1997 sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile et à titre subsidiaire dire que cet accord ne lui est pas applicable sur le fondement de l'article L 2262-1 du code du travail,

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  • Commerce de gros·
  • Convention collective·
  • Phonogramme·
  • Activité·
  • Champ d'application·
  • Édition·
  • Disque·
  • Licenciement·
  • Protocole d'accord·
  • Application

3Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 12 avril 2017, n° 15/07981
Infirmation partielle

[…] Vu les articles L. 2262-1 et suivants du même Code, […] Il résulte des articles L.1232-1 et L 1232-6 du code du travail que le licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse et résulte d'une lettre de licenciement qui en énonce les motifs.

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  • Reclassement·
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