Article L2262-3 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L135-1 (AbD), Code du travail L135-1 alinéa 3

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

L'employeur qui démissionne de l'organisation ou du groupement signataire postérieurement à la signature de la convention ou de l'accord demeure lié par ces derniers.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions26


1Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2008, 07-42.563, Inédit
Cassation partielle Cour d'appel de renvoi : Infirmation partielle

[…] Vu l'article L. 135-1 devenu les articles L. 2262-1 et L. 2262-3 du code du travail ; […]

 Lire la suite…
  • Pourvoi·
  • Prime d'ancienneté·
  • Sociétés·
  • Orfèvrerie·
  • Photographie·
  • Licenciement·
  • Joaillerie·
  • Consultation·
  • Code du travail·
  • Bijouterie

2Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2014, 12-28.424, Inédit
Cassation partielle

[…] aux motifs inopérants que l'attestation du représentant syndical du SNCEEL n'aurait été produite qu'en cause d'appel et au motif erroné que « les paragraphes non étendus d'une convention collective s'appliquent aux employeurs signataires y compris en cas de démission de celle-ci » quand lesdits avenants non étendus, tous postérieurs à la démission de l'Ecole des Roches du syndicat SNCEEL, ne pouvaient être applicables à l'Ecole des Roches, la cour d'appel a violé les articles L. 2262-1, L. 2262-2 et L. 2262-3 du code du travail et par fausse application les avenants précités ;

 Lire la suite…
  • École·
  • Heures supplémentaires·
  • Repos compensateur·
  • Travail de nuit·
  • Enseignement·
  • Temps de travail·
  • Contrats·
  • Convention collective·
  • Salarié·
  • Accord

3Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2010, 09-40.551, Inédit
Cassation

[…] Attendu que pour condamner la société Ard ingénierie à verser à M. X… diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, l'arrêt retient que l'article 2 de l'ordonnance du 2 août 2005, devenu l'article L. 1223-4 du code du travail, abrogé depuis par la loi du 25 juin 2008, est contraire aux dispositions de la convention n° 158 de l'OIT, […] L 2261-1, L 2261-2, L 2262-3 (anciennement L 135-1) et L 2254-1 (anciennement L 135-2) du Code du Travail, dans leur rédaction alors applicable, ensemble ladite convention collective.

 Lire la suite…
  • Ingénierie·
  • Rupture·
  • Période d'essai·
  • Licenciement·
  • Code du travail·
  • Sociétés·
  • Contrat de travail·
  • Convention collective·
  • Indemnité·
  • Lettre
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).