Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail / Titre VI : Application des conventions et accords collectifs / Chapitre II : Effets de l'application des conventions et accords / Section 1 : Obligations d'exécution
Article L2262-4 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Commentaires • 7
Décisions • 128
[…] Selon l'article L. 2262-4 du code du travail, les organisations de salariés et les organisations ou groupements d'employeurs, ou les employeurs pris individuellement, liés par une convention ou un accord, sont tenus de ne rien faire qui soit de nature à en compromettre l'exécution loyale. Ils ne sont garants de cette exécution que dans la mesure déterminée par la convention ou l'accord.
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[…] T R I B U N A L […] Autorisés le 20 octobre 2009 à assigner à jour fixe, le Syndicat National des Journalistes (SNJ), le Syndicat National des Médias CFDT et le Syndicat National des Personnels de la Communication et de l'Audiovisuel (SNPCA-CGC) demandent au tribunal dans leurs dernières conclusions, au visa des dispositions des articles L2261-14, L2261-14-1, L22312, L2261-9 et L2262-4 du code du travail : […] Et attendu qu'il résulte clairement de l‘article en cause que la CFDT qui avait assigné les défendeurs dès le mois d'octobre 2009 n'a nullement renoncé à sa demande en justice.
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 2 juillet 2013, n° 11/16717
[…] Le manquement de la SETE à ses engagements dont elle ne peut s'exonérer en invoquant des contraintes économiques, étant observé qu'elle ne pouvait ignorer ces contraintes lors de la signature de l'accord trois mois auparavant et rappelé qu'aux termes des dispositions de l'article L. 2262-4 du code du travail, “les organisations de salariés et les organisations ou groupements d'employeurs, ou les employeurs pris individuellement, liés par une convention ou un accord sont tenus de ne rien faire qui soit de nature à en compromettre l'exécution loyale”, porte nécessairement atteinte à l'intérêt collectif des salariés.
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