Article L2262-4 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L135-3 (M), Code du travail - art. L135-3 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Les organisations de salariés et les organisations ou groupements d'employeurs, ou les employeurs pris individuellement, liés par une convention ou un accord, sont tenus de ne rien faire qui soit de nature à en compromettre l'exécution loyale. Ils ne sont garants de cette exécution que dans la mesure déterminée par la convention ou l'accord.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Décisions128


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 13 septembre 2016, n° 16/08729
Cour d'appel : Confirmation

[…] Selon l'article L. 2262-4 du code du travail, les organisations de salariés et les organisations ou groupements d'employeurs, ou les employeurs pris individuellement, liés par une convention ou un accord, sont tenus de ne rien faire qui soit de nature à en compromettre l'exécution loyale. Ils ne sont garants de cette exécution que dans la mesure déterminée par la convention ou l'accord.

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2Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 30 mars 2010, n° 09/17516

[…] T R I B U N A L […] Autorisés le 20 octobre 2009 à assigner à jour fixe, le Syndicat National des Journalistes (SNJ), le Syndicat National des Médias CFDT et le Syndicat National des Personnels de la Communication et de l'Audiovisuel (SNPCA-CGC) demandent au tribunal dans leurs dernières conclusions, au visa des dispositions des articles L2261-14, L2261-14-1, L22312, L2261-9 et L2262-4 du code du travail : […] Et attendu qu'il résulte clairement de l‘article en cause que la CFDT qui avait assigné les défendeurs dès le mois d'octobre 2009 n'a nullement renoncé à sa demande en justice.

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3Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 2 juillet 2013, n° 11/16717

[…] Le manquement de la SETE à ses engagements dont elle ne peut s'exonérer en invoquant des contraintes économiques, étant observé qu'elle ne pouvait ignorer ces contraintes lors de la signature de l'accord trois mois auparavant et rappelé qu'aux termes des dispositions de l'article L. 2262-4 du code du travail, “les organisations de salariés et les organisations ou groupements d'employeurs, ou les employeurs pris individuellement, liés par une convention ou un accord sont tenus de ne rien faire qui soit de nature à en compromettre l'exécution loyale”, porte nécessairement atteinte à l'intérêt collectif des salariés.

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