Article L2262-4 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L135-3 (M), Code du travail - art. L135-3 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Les organisations de salariés et les organisations ou groupements d'employeurs, ou les employeurs pris individuellement, liés par une convention ou un accord, sont tenus de ne rien faire qui soit de nature à en compromettre l'exécution loyale. Ils ne sont garants de cette exécution que dans la mesure déterminée par la convention ou l'accord.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décisions129


1Cour d'appel de Paris, 18 juin 2009, n° 08/07899
Infirmation Cour de cassation : Cassation

[…] Que seuls l'employeur et l'entité gestionnaire du régime peuvent être tenus pour responsables d'une éventuelle erreur dans les conditions de calcul des droits de la salariée, sur le fondement des articles L. 2262-4 et L. 2262-12 du code du travail, soit en l'espèce, la Caisse d'Allocation Familiale de l'Essonne et A B qui ont en charge le calcul et le versement de la pension de retraite différentielle ;

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  • Salaire·
  • Protocole d'accord·
  • Calcul·
  • Régime de retraite·
  • Système·
  • Retraite complémentaire·
  • Sécurité sociale·
  • Activité·
  • Convention collective·
  • Pension de retraite

2Cour d'appel d'Angers, 3 juillet 2012, n° 10/01920
Infirmation partielle

[…] Lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord collectif, celles-ci, en application des articles L.2254-1 et L.2262-4 du code du travail, s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf dispositions plus favorables; il est tenu de ne rien faire qui soit de nature à compromettre l'exécution loyale des conventions ou accords applicables dans l'entreprise ; il est même le garant de cette exécution dans la mesure déterminée par la convention ou l'accord.

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  • Employeur·
  • Contrat de travail·
  • Salarié·
  • Licenciement verbal·
  • Rupture·
  • Dommages et intérêts·
  • Dommage·
  • Ags·
  • Plan·
  • Indemnité

3Cour d'appel de Versailles, 19ème chambre, 30 janvier 2014, n° 13/01206
Confirmation

[…] En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Décembre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur D François CAMINADE, Président chargé d'instruire l'affaire. […] Attendu qu'au vu de l'article L. 2262-4 du Code du travail disposant :

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  • Coefficient·
  • Licenciement·
  • Convention collective·
  • Bâtiment·
  • Diplôme·
  • Travail·
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  • Formation·
  • Salaire·
  • Congés payés
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