Article L2262-4 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L135-3 (M), Code du travail - art. L135-3 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Les organisations de salariés et les organisations ou groupements d'employeurs, ou les employeurs pris individuellement, liés par une convention ou un accord, sont tenus de ne rien faire qui soit de nature à en compromettre l'exécution loyale. Ils ne sont garants de cette exécution que dans la mesure déterminée par la convention ou l'accord.
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
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Décisions127


1Cour d'appel de Paris, 10 septembre 2015, n° 12/10878
Confirmation

[…] — infirmer le jugement, — condamner'la XXX à lui verser les sommes de': — 50.000 euros sur le fondement des articles L.2262-1, L.2262-4, L.2262-10 et L.2262-11 du code du travail, — 32.600 euros sur le fondement de l'article L.2132-3 du code du travail, — 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

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2Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 13 septembre 2016, n° 16/08729
Cour d'appel : Confirmation

[…] Selon l'article L. 2262-4 du code du travail, les organisations de salariés et les organisations ou groupements d'employeurs, ou les employeurs pris individuellement, liés par une convention ou un accord, sont tenus de ne rien faire qui soit de nature à en compromettre l'exécution loyale. Ils ne sont garants de cette exécution que dans la mesure déterminée par la convention ou l'accord.

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3Cour d'appel de Chambéry, Chambre sociale, 2 février 2012, n° 11/01013
Infirmation partielle

[…] Le droit consacré par l'article 71 de la même Convention Collective Nationale au paiement d'une prime annuelle exigible entre le 15 et le 31 décembre au prorata du travail effectif au bénéfice de tous membres du personnel de l'entreprise obligatoirement soumise à l'application de cette convention, qui seront présents au moment du paiement, d'une part, ou à la date de cessation d'effet du contrat pour chaque salarié dont le départ intervient en cours d'année, […] en méconnaissance des obligations imposées aux employeurs, tant à leurs organisations ou groupements, qu'aux employeurs pris individuellement, suivant les dispositions des articles L. 2262-1 et L. 2262-4 du code du travail.

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