Article L2262-5 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail L135-7 I, Code du travail - art. L135-7 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Les conditions d'information des salariés et des représentants du personnel sur le droit conventionnel applicable dans l'entreprise et l'établissement sont définies par convention de branche ou accord professionnel.
En l'absence de convention ou d'accord, les modalités d'information relatives aux textes conventionnels applicables sont définies par voie réglementaire.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
1 texte cite l'article

Commentaires7


www.flichygrange.fr · 25 septembre 2023

[…] Selon l'article R. 2262-1 du Code du travail, à défaut d'autres modalités prévues par un accord collectif conclu en application de l'article L. 2262-5, l'employeur : 1) donne au salarié au moment de l'embauche une notice l'informant des textes conventionnels applicables dans l'entreprise ou dans l'établissement ; […]

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www.convention.fr · 10 janvier 2023

www.berton-associes.fr · 15 mars 2021

Ce pouvoir du juge repose sur l'article L. 2262-5 du code du travail issu de l'ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017. […]

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Décisions58


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 28 janvier 2022, n° 18/05766
Infirmation partielle

[…] - l'adresse de la caisse de retraite complémentaire. La société réplique que la salariée ne démontre pas l'existence d'un préjudice du fait de l'absence de ces mentions. Selon l'article R.2262-1 du code du travail, à défaut d'autres modalités prévues par une convention ou un accord conclu en application de l'article L.2262-5 du même code, l'employeur: - donne au salarié au moment de l'embauche une notice l'informant des textes conventionnels applicables dans l'entreprise ou l'établissement, - tient un exemplaire à jour de ces textes à la disposition des salariés sur le lieu de travail,

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  • Contrat de travail·
  • Trading·
  • Durée·
  • Employeur·
  • Travail saisonnier·
  • Salariée·
  • Sociétés·
  • International·
  • Requalification·
  • Ancienneté

2Cour d'appel de Rennes, 8ème ch prud'homale, 23 novembre 2018, n° 16/05984
Confirmation

[…] En application des articles R 2262-1 du Code du travail, à défaut d'autres modalités prévues par une convention ou un accord conclu en application de l'article L. 2262-5, l'employeur donne au salarié au moment de l'embauche une notice l'informant des textes conventionnels applicables dans l'entreprise ou l'établissement, tient un exemplaire à jour de ces textes à la disposition des salariés sur le lieu de travail, met sur l'intranet, dans les entreprises dotées de ce dernier, un exemplaire à jour des textes. […]

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  • Recommandation·
  • Avenant·
  • Retraite·
  • Handicap·
  • Salarié·
  • Départ volontaire·
  • Allocation·
  • Ancienneté·
  • Salaire·
  • Indemnité

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 24 mai 2019, n° 17/02411
Infirmation partielle

[…] si l'ancienneté a bien été reprise s'agissant des primes et du salaire, ce n'est pas le cas s'agissant des conséquences du licenciement; que l'association X ne démontre pas avoir fait application de l'article L2262-5 du code du travail en informant le salarié de l'existence d'une convention collective qui ne prévoit qu'une reprise d'ancienneté limitée au salaire de sorte que l'employeur ne peut se prévaloir de cette disposition conventionnelle; que partant, il a perdu une chance de ne pas quitter son entreprise initiale si son consentement avait été éclairé et de pouvoir bénéficier d'une prime de licenciement en rapport avec son ancienneté de 30 ans dont il pensait bénéficier; […] Madame K L

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  • Insuffisance professionnelle·
  • Associations·
  • Fiche·
  • Mise en garde·
  • Lettre de licenciement·
  • Objectif·
  • Salarié·
  • Comité d'entreprise·
  • Fait·
  • Préjudice distinct
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