Article L2262-9 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail L135-4 alinéa 1, Code du travail - art. L135-4 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Les organisations ou groupements ayant la capacité d'agir en justice, dont les membres sont liés par une convention ou un accord, peuvent exercer toutes les actions en justice qui en résultent en faveur de leurs membres, sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé, pourvu que celui-ci ait été averti et n'ait pas déclaré s'y opposer.
L'intéressé peut toujours intervenir à l'instance engagée par l'organisation ou le groupement.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
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Commentaires12


1Cour de cassation : quels inédits retenir cette semaine ?
Fany Lalanne · Actualités du Droit · 17 janvier 2020

2Quels inédits retenir cette semaine ?
www.exlegeavocats.com · 17 janvier 2020

[…] Il résulte de l'article L. 2262-9 du Code du travail qu'un syndicat ayant la capacité d'agir en justice, dont les membres sont liés par une convention ou un accord, peut exercer toutes les actions en justice qui en résultent en faveur de ses membres, sans avoir à justifier d'un mandat des intéressés, pourvu que ceux-ci aient été avertis et n'aient pas déclaré s'y opposer. Ce texte ne soumet à aucune forme particulière l'information des adhérents.

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Décisions186


1Cour d'appel d'Angers, Troisième chambre, 12 décembre 2017, n° 16/02333
Infirmation partielle

[…] — le syndicat des services du Maine est recevable à agir pour la défense des droits syndicaux sur le fondement des articles L 2262-9 et L 2262-11 du code du travail et à demander réparation en ce que la société A a dégradé les conditions de travail de son élue et a nui aux intérêts professionnels défendus par le syndicat peu importe que l'employeur ait eu ou pas la volonté délibérée de porter atteinte à son mandat syndical,

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2Tribunal de grande instance de Bobigny, 1re chambre, 5e section, 2 octobre 2013, n° 13/01480

[…] Qu'elle fait observer à juste titre, que l'action intentée par un syndicat sur le fondement de l'article L 2262-9 du code du travail, ne peut être exercée en vue d'obtenir l'exécution d'une engagement de caractère individuel au profit des membres de cette organisation ;

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  • Comité d'entreprise·
  • Trouble manifestement illicite·
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  • Illicite

3Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 10-14.948, Inédit
Rejet

[…] alors, selon le moyen, que si une organisation syndicale peut, sur le fondement de l'article L. 2262-9 du code du travail et sans avoir à justifier d'un mandat, intenter une action en faveur de ses membres à la condition que ces derniers, identifiés ou identifiables, aient été avertis de la demande et n'aient pas déclaré s'y opposer et obtenir la condamnation au paiement de sommes dues aux adhérents en application d'une convention ou d'un accord collectif, […]

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