Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail / Titre VI : Application des conventions et accords collectifs / Chapitre II : Effets de l'application des conventions et accords / Section 3 : Actions en justice
Article L2262-9 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
L'intéressé peut toujours intervenir à l'instance engagée par l'organisation ou le groupement.
Commentaires • 12
Décisions • 186
[…] — le syndicat des services du Maine est recevable à agir pour la défense des droits syndicaux sur le fondement des articles L 2262-9 et L 2262-11 du code du travail et à demander réparation en ce que la société A a dégradé les conditions de travail de son élue et a nui aux intérêts professionnels défendus par le syndicat peu importe que l'employeur ait eu ou pas la volonté délibérée de porter atteinte à son mandat syndical,
Lire la suite…- Résiliation judiciaire·
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- Discrimination syndicale
[…] — l'action est irrecevable sur le fondement de l'article L2262-11 du code du travail car les syndicats n'étaient ni signataires de la convention collective ni de l'accord d'entreprise ; […] Indépendamment des actions réservées aux syndicats par les articles L 2262-9 et suivants du code du travail, en cas d'extension d'une convention ou d'un accord collectif qui a pour effet de les rendre applicables à tous salariés et employeurs compris dans leur champ d'application, les syndicats professionnels, même non signataires, sont recevables à demander l'exécution d'une convention ou d'un accord collectif de travail sur le fondement de cette disposition, leur non respect étant de nature à causer nécessairement un préjudice à l'intérêt collectif de l'ensemble de la profession.
Lire la suite…- Syndicat·
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- Code du travail·
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3. Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 10-14.948, Inédit
[…] alors, selon le moyen, que si une organisation syndicale peut, sur le fondement de l'article L. 2262-9 du code du travail et sans avoir à justifier d'un mandat, intenter une action en faveur de ses membres à la condition que ces derniers, identifiés ou identifiables, aient été avertis de la demande et n'aient pas déclaré s'y opposer et obtenir la condamnation au paiement de sommes dues aux adhérents en application d'une convention ou d'un accord collectif, […]
Lire la suite…- Atlantique·
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[…] Il résulte de l'article L. 2262-9 du Code du travail qu'un syndicat ayant la capacité d'agir en justice, dont les membres sont liés par une convention ou un accord, peut exercer toutes les actions en justice qui en résultent en faveur de ses membres, sans avoir à justifier d'un mandat des intéressés, pourvu que ceux-ci aient été avertis et n'aient pas déclaré s'y opposer. Ce texte ne soumet à aucune forme particulière l'information des adhérents.
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