Article L2262-9 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail L135-4 alinéa 1, Code du travail - art. L135-4 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Les organisations ou groupements ayant la capacité d'agir en justice, dont les membres sont liés par une convention ou un accord, peuvent exercer toutes les actions en justice qui en résultent en faveur de leurs membres, sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé, pourvu que celui-ci ait été averti et n'ait pas déclaré s'y opposer.
L'intéressé peut toujours intervenir à l'instance engagée par l'organisation ou le groupement.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
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Commentaires12


Fany Lalanne · Actualités du Droit · 17 janvier 2020

www.exlegeavocats.com · 17 janvier 2020

[…] Il résulte de l'article L. 2262-9 du Code du travail qu'un syndicat ayant la capacité d'agir en justice, dont les membres sont liés par une convention ou un accord, peut exercer toutes les actions en justice qui en résultent en faveur de ses membres, sans avoir à justifier d'un mandat des intéressés, pourvu que ceux-ci aient été avertis et n'aient pas déclaré s'y opposer. Ce texte ne soumet à aucune forme particulière l'information des adhérents.

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Décisions186


1Cour d'appel de Douai, 30 septembre 2014, n° 13/03432
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] s'agit d'une action en substitution (article L. 2262-9 du code du travail) dont les conditions ne seraient pas réunies. […]

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2Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 8 décembre 2015, n° 15/01306

[…] * saisi par la Fédération Générale des Mines et de la Métallurgie CFDT, ci-après la FGMM-CFDT -agissant en vertu de l'article L 2262-9 du code du travail, au nom et pour le compte de ses adhérents dénommés ci-dessus, qui travaillent dans cinq établissements de la société THALES AVIONICS SA- afin de voir condamner la société THALES AVIONICS SA à verser aux salariés concernés la prime d'intéressement qui leur est due au titre de l'exercice 2002,

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3Tribunal de grande instance de Pontoise, 1re chambre civile, 1er juillet 2014, n° 11/08487
Cour d'appel : Confirmation

[…] — l'action est irrecevable sur le fondement de l'article L2262-11 du code du travail car les syndicats n'étaient ni signataires de la convention collective ni de l'accord d'entreprise ; […] Indépendamment des actions réservées aux syndicats par les articles L 2262-9 et suivants du code du travail, en cas d'extension d'une convention ou d'un accord collectif qui a pour effet de les rendre applicables à tous salariés et employeurs compris dans leur champ d'application, les syndicats professionnels, même non signataires, sont recevables à demander l'exécution d'une convention ou d'un accord collectif de travail sur le fondement de cette disposition, leur non respect étant de nature à causer nécessairement un préjudice à l'intérêt collectif de l'ensemble de la profession.

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